Annulation 6 octobre 2023
Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 18 déc. 2023, n° 23DA02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 octobre 2023, N° 2303311, 2303324 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du préfet de l’Aisne des 25 et 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour en France pendant deux ans et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303311, 2303324 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens a annulé l’interdiction de retour en France ainsi que l’assignation à résidence et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Xavier Lefevre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
3. M. A a déclaré être entré en France en mars 2018. S’il a présenté une carte de résident de longue durée-UE n° I12997332 délivrée par l’Italie le 22 janvier 2018, le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Vintimille a indiqué à la préfecture de l’Aisne le 25 septembre 2023 que « après consultation des bases de données italiennes () l’individu ne possède aucun permis de séjour en Italie (I12997332) à durée indéterminée ».
4. Ce constat n’est infirmé ni par le fait que l’Italie a délivré un visa pour « motif familial » aux enfants de M. A en 2013, ni par le certificat de résidence délivré par la commune de Como (Italie) à M. A le 17 janvier 2018. La « carta d’identita » délivrée par l’Italie à M. A en 2016 a la mention « non valida per l’espatrio » soit « non valable pour les voyages en dehors de l’Italie »,
5. M. A s’est maintenu irrégulièrement en France, malgré les refus du préfet de l’Aisne d’enregistrer ses demandes de titre de séjour en janvier et mars 2023 aux motifs que « les preuves de présence en France ne sont pas suffisantes » puis « au vu du peu de présence en France », jusqu’à son placement en garde à vue pour agression sexuelle le 25 septembre 2023.
6. M. A, né en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire puis, à partir de novembre 2007, en Italie. Il est sans profession en France.
7. Si la compagne de M. A, de même nationalité, est venue en France en octobre 2014 avec leurs enfants nés en 2004, 2006 et 2008, y a donné naissance à un enfant de nationalité française avec un autre père en 2015 et s’est mariée avec M. A en mars 2022, son titre de séjour a expiré en avril 2022, elle n’a demandé à le renouveler que le 1er septembre 2023, elle était sans emploi à la date de l’arrêté, il n’est pas établi que le père du dernier enfant contribuait à son éducation et à son entretien et la cellule familiale peut se reconstituer en Côte d’Ivoire ou, si M. et Mme A y sont admissibles, en Italie.
8. Si l’épouse de M. A souffre d’obésité morbide entraînant des pertes d’équilibre qui rendent nécessaire l’assistance d’une tierce personne, le requérant pourra fournir cette assistance en Côte d’Ivoire ou en Italie.
9. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et même si M. A avait débuté une formation, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 14 de la directive du 25 novembre 2003, L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 371-5 du code civil et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant qu’aucune demande de titre de séjour de M. A n’avait été « enregistrée » et que celui-ci avait été « placé en garde à vue », même si l’intéressé affirme que celle-ci n’a eu « aucune suite ».
11. Si le préfet a commis une erreur de fait en estimant que M. A ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision sans commettre cette erreur.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Xavier Lefevre.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 18 décembre 2023
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02090
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