Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25DA01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2025, N° 2408495 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2024 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Par un jugement n° 2408495 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B…, épouse A…, représentée par Me Mezine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu.
Mme B…, épouse A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive 2088/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, épouse A…, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1972, est entrée sur le territoire français le 18 mars 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Elle a obtenu à ce titre un certificat de résidence algérien d’une année à compter du 11 juin 2018, certificat régulièrement renouvelé jusqu’au 30 mai 2022. Elle a sollicité, le 24 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour mais le dossier de cette demande a été clôturé par le préfet au motif de son incomplétude. Le 29 mars 2023, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son droit au séjour en qualité de « visiteur » et a obtenu un récépissé de cette demande, dont la durée a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. Elle a sollicité, le 21 février 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B…, épouse A…, relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision de refus de titre de séjour du 9 juillet 2024 que le préfet du Pas-de-Calais a vérifié si la situation personnelle et familiale de l’intéressée justifiait qu’il fasse usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu’il aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B…, épouse A…, soutient qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France où elle réside avec ses deux filles, nées en Algérie en 2011 et en 2012, et où elle poursuit avec sérieux des études universitaires. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a résidé en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » régulièrement renouvelé jusqu’au 30 mai 2022 avant d’être mise en possession, dans le cadre de ses demandes de renouvellement successives, d’une attestation de dépôt valable jusqu’au 3 février 2023 puis d’un récépissé valable jusqu’au 31 décembre 2023, soit pendant la durée de son détachement par le gouvernement algérien auprès de la mosquée de Paris afin d’exercer les fonctions de mourchida dinia au sein de la mosquée d’Hénin-Beaumont. Elle justifie avoir ensuite conclu avec l’université de Lille un contrat de formation professionnelle afin de suivre un diplôme universitaire « religions et sociétés démocratiques » au titre de l’année 2023-2024 et s’est inscrite, en parallèle, à l’Université d’Aix-Marseille afin d’y suivre un diplôme universitaire en islamologie. Toutefois, la durée de présence en France de l’intéressée s’explique par l’obtention de titres de séjour en qualité de visiteur ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Si ses deux filles, qui sont entrées en France en décembre 2023 selon ses propres déclarations auprès des services de la préfecture, sont scolarisées au collège à la date de l’arrêté contesté, il n’est fait état d’aucune circonstance sérieuse qui s’opposerait à la poursuite de leur scolarité en Algérie, pays où réside leur père, époux de la requérante, et où peut se reconstituer la cellule familiale. La circonstance, à la supposer établie, qu’une procédure de divorce serait en cours entre les deux époux, n’est pas de nature à démontrer que l’intéressée serait dépourvue d’attaches en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans et où elle est insérée professionnellement, tandis qu’elle ne justifie pas l’existence de liens stables, intenses et durables sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cet arrêté, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet du Pas-de-Calais, en obligeant Mme B…, épouse A…, à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et méconnaît son droit à être entendue prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, moyens que Mme B…, épouse A…, réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, épouse A…, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 11 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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