Rejet 15 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 juillet 2025, N° 2501417 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2501417 du 15 juillet 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B…, représenté par Me Zoro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » ou « entrepreneur-profession libérale » ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- sa requête n’était pas tardive dès lors que l’arrêté ne lui a été notifié que le 7 avril 2025 ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquences de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/002635 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 5 novembre 1984, est entré en France le 24 mars 2015. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour « membre de famille A… » valable du 7 décembre 2017 au 6 décembre 2022 puis d’un titre de séjour « entrepreneur – profession libérale » valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son dernier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel de l’ordonnance du 15 juillet 2025 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme tardive.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de cet article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a adressé à M. B… l’arrêté en litige par courrier avec accusé de réception et que ce pli a été présenté le 29 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier, et tout particulièrement de la mention apposée par les services postaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, que ce pli a été retourné à l’expéditeur le 21 février 2025 au motif que son destinataire en avait été avisé mais qu’il n’avait pas été réclamé. Le suivi de la lettre recommandée révèle que les services postaux ont présenté le pli et adressé un avis de passage à l’adresse de son domicile. La circonstance que la date figurant sur le recommandé avec avis de réception de la préfecture de la Vienne est différente de la date de vaine distribution figurant sur le suivi de la lettre recommandée n’est pas de nature à justifier que le pli contenant l’arrêté en litige, qui n’a pas été réclamé, ne lui aurait pas été présenté le 29 janvier 2025. La requête de M. B… introduite le 5 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours suivant la notification de l’arrêté, ne pouvait donc qu’être rejetée comme tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Empreinte digitale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Poste ·
- Demande d'aide ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délai ·
- Maire ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêt de travail ·
- Absence de faute ·
- Expertise médicale ·
- Part ·
- Faute ·
- Congé
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Déclaration ·
- Activité ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Air ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Produit ·
- Turquie ·
- Demande ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Attaque ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Jugement
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Lien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pharmacovigilance ·
- Causalité ·
- Côte ·
- Vaccin
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.