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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 décembre 2024, N° 2403263 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Saint-Pierre d’Oléron et l’a astreint à se présenter à la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Pierre d’Oléron tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 jusqu’à son départ à destination du Sénégal.
Par un jugement n° 2403263 du 16 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation en considérant à tort que le préfet n’avait pas entaché sa décision d’un défaut d’examen et réel et complet sans en donner les explications suffisantes alors que le préfet avait pourtant éludé bon nombre d’éléments essentiels tant sur le volet professionnel que sur le volet familial ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui oppose le défaut de visa de long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour mention travailleur temporaire, alors qu’il est entré en France régulièrement, et le tribunal a commis la même erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son parcours, justifiant son admission exceptionnelle au séjour au regard de son parcours professionnel et le tribunal a omis de statuer sur ce moyen en le rejetant en renvoyant au considérant n° 6 alors que ce considérant est consacré au volet privé et familial et ainsi à l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose, d’une part, d’attaches familiales en France, notamment un cousin, deux demi-sœurs et un demi-frère français et, d’autre part, a transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire où il a étudié, postulé à de nombreuses offres et a travaillé.
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000105 du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 4 décembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Par un arrêté du 13 décembre 2019, il s’est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 27 décembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de circonstances exceptionnelles. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 24 août 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Saint-Pierre d’Oléron et l’a astreint à se présenter à la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Pierre d’Oléron tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 jusqu’à son départ à destination du Sénégal. M. B relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B par le préfet de la Charente-Maritime, en mentionnant les éléments de droit et de fait énoncés par l’arrêté litigieux et servant de fondement aux décisions contestées, et en estimant que cette motivation reflétait un examen complet de sa situation. Dès lors, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’une insuffisance de motivation.
4. En second lieu, M. B soutient que le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son parcours, justifiant son admission exceptionnelle au séjour au regard de son parcours professionnel, en le rejetant par renvoi au point 6 du jugement alors que ce point est consacré au volet privé et familial. Il ressort toutefois du point 8 du jugement attaqué que, pour éviter une répétition, la magistrate désignée du tribunal a écarté ce moyen « pour les mêmes motifs » que ceux qu’elle avait retenus en les développant pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d’une omission de statuer doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel, dans des termes similaires, son moyen de première instance tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation et fait valoir le préfet a éludé bon nombre d’éléments essentiels, tant sur le volet professionnel que sur le volet familial. Toutefois, par ses seules allégations, le requérant n’établit pas que cette autorité n’aurait pas procédé à un examen complet du dossier dont il était saisi. Par ailleurs, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et qui sont suffisamment développés pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. La magistrate désignée du tribunal a notamment relevé que cet arrêté mentionne les conditions d’entrée en France de M. B en décembre 2016 muni d’un visa de long séjour « étudiant », les titres de séjour « étudiant » dont il a bénéficié et les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, que cet arrêté indique que M. B ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour travailleur temporaire, qui dépend de la délivrance d’une autorisation de travail, elle-même conditionnée au séjour régulier de l’intéressé sur le territoire français, qu’il examine enfin la situation personnelle et familiale du requérant en indiquant qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il ne justifie pas avoir développé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France alors qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté litigieux que, le 24 août 2023, M. B a présenté une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, que sa demande a d’abord été examinée au regard de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que la délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code travail, la délivrance de cette autorisation de travail étant conditionnée au séjour régulier du ressortissant étranger sur le territoire français. Or, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, M. B n’était pas en situation régulière à la date à laquelle il a fait la demande de titre de séjour en litige et il ne pouvait donc prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Il ressort également de l’arrêté litigieux que le préfet a ensuite examiné la demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a rejeté celle-ci au motif que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
7. En troisième et dernier lieu, M. B en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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