Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 avril 2024, N° 2400759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2400759, Mme A… D… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de l’Yonne du 21 février 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400759 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
2°) Sous le n° 2400758, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de l’Yonne du 21 février 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400758 du 18 avril 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24LY01815, Mme D…, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Yonne du 21 février 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-4 et les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile était encore pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
II- Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24LY01816, M. C…, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Yonne du 21 février 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-4 et les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. et Mme C…, ressortissants arméniens né respectivement le 19 janvier 1983 et le 9 mai 1992, déclarent être entrés en France le 20 octobre 2023 accompagnés de leur fille née en Arménie le 28 avril 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 10 janvier 2024. Par décisions du 21 février 2024, le préfet de l’Yonne leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C… font appel des jugements par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions. Les requêtes de M. et Mme C… portent sur leur situation commune et présente à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Il ressort de ces dispositions que l’éloignement d’un étranger ayant demandé l’asile est possible, alors même que sa demande d’asile n’a pas encore été définitivement rejetée, si son droit au maintien sur le territoire français a pris fin, ce qui est notamment le cas si sa demande a été rejetée par l’OFPRA en procédure accélérée au motif qu’il provient d’un pays d’origine sûr.
D’autre part, aux termes de l’article R. 531-25 du même code : « Les délibérations en matière d’inscription, de radiation ou de suspension de l’inscription d’un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, sur le fondement de l’article L. 531-25, sont publiées au Journal officiel de la République française (…) ». La décision du conseil d’administration de l’OFPRA du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d’origine sûrs a été régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 17 octobre suivant et mentionne notamment l’Arménie.
Enfin, l’article L. 542-4 du même code, invoqué par les requérants, rappelle que : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs des décisions préfectorales que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué selon la procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. et Mme C…, tous deux de nationalité arménienne, proviennent ainsi d’un pays inscrit sur la liste des pays d’origine sûrs. Ainsi, en application du 1°, d) de l’article L. 542-2 précité, leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès que l’office a pris des décisions de rejet, que la CNDA a au demeurant ultérieurement confirmées par ordonnance du 5 avril 2024. Par suite, M. et Mme C… entraient dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1 précité, le préfet pouvait légalement leur faire obligation de quitter le territoire français dès que leur droit au maintien a pris fin et sans attendre les arrêts de la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-4 et des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, ainsi, être écarté.
En second lieu, M. et Mme C… sont entrés en France aux âges respectifs de 40 ans et 31 ans et leur présence, qui ne date que de quatre mois à la date des décisions, n’est liée qu’aux besoins de l’examen de leurs demandes d’asile. Ils ne justifient d’aucune attache particulière en France ni d’aucun élément particulier d’insertion. Leur fille, née en Arménie et âgée de moins de trois ans à la date de la décision, peut accompagner ses parents et la cellule familiale peut ainsi se reconstituer dans le pays d’origine commun à tous ses membres. Eu égard à la très grande brièveté et aux conditions du séjour en France de M. et Mme C…, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a dès lors pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au regard des buts que le préfet de l’Yonne a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à exciper de son illégalité.
En second lieu, les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée en procédure accélérée, se sont bornés devant le tribunal et dans leur requête introductive d’appel à alléguer encourir des risques dans leur pays d’origine, sans fournir la moindre explication ni produire le moindre élément probant. La seule attestation sommaire et non datée produite tardivement devant la cour, qui semble évoquer des difficultés liées au remboursement d’un prêt, n’établit pas l’existence de risques réels et actuels, ni en tout état de cause l’incapacité des autorités publiques arméniennes à intervenir le cas échéant dans le cadre d’une affaire de droit commun. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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