Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 19/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 novembre 2018, N° 13/00853 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CPAM 33, Association ESCALE, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, Société MNT, S.A. AXA FRANCE IARD, Association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOIS IRS |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
CV/CR
N° RG 19/00165
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CU3D
Y Z
X M Z,
C Z
C/
SA AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM 33, Association ESCALE Association UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS,
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
GROSSES le
à
ARRÊT n° 211-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame Y Z
Monitrice
née le […] à Talence
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur X M Z
né le […] à Montpellier
de nationalité Française
Responsable Ressources Humaine
Madame C Z
née le […] à Bordeaux
de nationalité Française
Cadre de la Fonction Publique
Domiciliés : […]
[…]
Représentés par Me David LLAMAS, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentés par Me Julie RAVAUT, Avocate plaidante inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’Agen en date du 27 novembre 2018, RG 13/00853
D’une part,
ET :
SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Association UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS association prise en la personne de son représentant légal et dont la délégation régionale à Bordeaux est sise actuellement […] et anciennement […]
[…]
[…]
Représentées par Me Hélène GUILHOT, Avocate inscrite au barreau d’AGEN
CPAM 33 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me François DELMOULY, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentée par Me Max BARDET, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Association ESCALE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
LA MARSALE
[…]
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES Compagnie Française d’Assurances, Société Anonyme au capital de 109817739€ immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Renaud DUFEU, Avocat inscrit au barreau d’AGEN
[…]
[…]
Assignée n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Décembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière,
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile
' '
'
Faits et procédure
X-M Z et C Z ont inscrit leur fille mineure Y, née le […] et alors âgée de 13 ans, à un séjour de vacances 'Poney passion', auprès de l’Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs d’Aquitaine (l’UFCV), devant se dérouler au mois d’août 2012 au Poney Club de la Marsale situé à Villeneuve sur Lot, et qui était organisé par l’Association l’Escale, adhérente de l’UFCV.
Le 15 août 2012, au cours d’une balade, le poney monté à cru par Y Z a trébuché ; Y Z est tombée au sol, le poney a heurté sa tête, et lui a causé des fractures du malaire gauche, du plancher de l’orbite, de la mandibule, de deux dents, et une plaie tranxifiante de la lèvre supérieure avec atteinte du vestibule profond.
Par actes des 21 février au 4 mars 2013, les époux Z, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Y, ont assigné l’Association Poney Club de la Marsale et la Compagnie AXA devant le tribunal de grande instance d’Agen en responsabilité, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (la CPAM) étant également attraite à la procédure. Par la suite, ils ont assigné la Mutuelle Nationale Territoriale (la MNT), qui ne s’est pas constituée.
Par actes des 28 mai et 4 juin 2013, l’Association Poney Club de la Marsale a attrait à la procédure l’UFCV et la Fédération Française d’Équitation.
L’Association Escale est intervenue volontairement dans l’instance.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la mise hors de cause de la Fédération Française d’Équitation qui n’était visée par aucune demande, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur D E, lequel s’est adjoint en qualité de sapiteur spécialisé en neurologie le docteur F A, et a déposé son rapport le 20 novembre 2015, concluant notamment que les séquelles neurologiques ne seraient pas consolidées avant la fin de l’année 2016.
Par acte du 30 août 2016, l’UFCV et la Compagnie AXA ont assigné en garantie la Société Gan Assurances, assureur de l’Association Escale.
La Société Gan Assurances a déclaré intervenir volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de l’Association Poney Club de la Marsale.
Au terme de leurs ultimes écritures, les époux Z et leur fille, qui est devenue majeure le 27 août 2016 (les consorts Z), ont demandé :
— à titre principal la reconnaissance de la responsabilité délictuelle de l’Association Escale pour faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil, subsidiairement pour faute de son préposé sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du même code, et sa condamnation à indemniser, solidairement avec son assureur, le préjudice subi par Y Z,
— subsidiairement, la condamnation de l’UFCV à indemniser, solidairement avec son assureur, les préjudices subis sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— le versement d’une provision et une nouvelle expertise médicale.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré recevable l’intervention de la compagnie Gan Assurances en qualité d’assureur de responsabilité civile tant de l’Association L’Escale que de l’Association Poney Club de la Marsale,
— débouté Y Z, X M Z, C Z et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde de l’intégralité de leurs demandes,
— dit que les appels en garantie sont par conséquent sans objet,
— condamné Y Z, X M Z, C Z aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exception cependant des dépens concernant la mise en cause de la Fédération Française d’Équitation qui seront supportés par l’Association Poney Club de la Marsale et l’Association Escale,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné Y Z, X M Z et C Z à payer à l’Association Poney Club de la Marsale et l’Association Escale la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y Z, X M Z et C Z à payer à l’Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs d’Aquitaine et à la compagnie AXA France Assurances la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l’Association l’Escale ne pouvait pas se voir reprocher une faute, Y Z ayant été équipée d’un gilet et d’un casque de protection, la balade étant encadrée par un enseignant d’équitation, et le nombre de participants étant adapté au niveau d’encadrement ; il n’était en outre pas établi que le poney monté par l’adolescente ait eu un tempérament difficilement contrôlable ou qu’il n’ait pas été apte au trajet ; par ailleurs, lors de l’accident, il faisait jour, le temps était beau, et l’heure matinale choisie était adaptée à la saison et au risque d’orage annoncé pour la fin de la journée ; le tribunal a également retenu que les poneys n’ont été lancés au galop qu’en fin de balade à proximité du centre hippique, alors que les cavaliers et leurs montures avaient eu le temps d’instaurer une relation de confiance, que le lieu du galop ne présentait pas une dangerosité avérée, et qu’il ne devait pas se faire sur une longue distance.
Le tribunal a également tenu compte de la pratique antérieure de Y Z, qui n’était pas une cavalière novice, mais expérimentée, puis qu’elle avait pratiqué auparavant l’équitation depuis 7 ans avec régularité, était titulaire du galop 7, et avait d’ailleurs pu reprendre, après son accident, les compétitions d’équitation au mois de novembre 2012, avant de chuter à deux nouvelles reprises et de cesser cette activité.
Le tribunal a enfin considéré que Y Z fréquentait ce poney club depuis 7 ans, connaissait le comportement de la plupart voire de la totalité des poneys, ainsi que le parcours emprunté.
Le tribunal a estimé que la monte à cru ne constituait pas une faute dès lors qu’elle était non seulement pratiquée, mais également recommandée dans l’apprentissage de l’équitation, ce dont attestait le livret pédagogique de la Fédération Française d’Équitation ; en l’occurrence, Y Z était habituée à cette monte, et autorisée à sa demande à la pratiquer le jour de l’accident.
Le tribunal a enfin observé que les parents de Y Z ne pouvaient ignorer que certaines activités du stage pouvaient présenter un danger, la brochure de présentation du séjour évoquant
l’activité de voltige.
S’agissant de la responsabilité de l’UFCV, le tribunal a relevé qu’elle était susceptible d’être engagée au titre de l’article L 211-17 du code du tourisme prévoyant une responsabilité de plein droit des personnes morales prêtant leur concours à l’organisation de séjours, dont l’exonération est possible en cas de démonstration que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l’acheteur du séjour, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers, ou à un cas de force majeure.
Le tribunal a cependant retenu, sur ce fondement, que la responsabilité de l’UFCV ne pouvait être engagée à raison d’un manquement de l’Association Escale, et n’avait elle-même commis aucune faute vis à vis des époux Z.
Le tribunal a enfin constaté qu'in fine, aucune demande n’était présentée par les époux Z à l’encontre de l’Association Poney Club de la Marsale.
Les demandes ont donc été rejetées, et les appels en garantie déclarés sans objet.
Y Z et ses parents ont interjeté appel par déclaration du 8 février 2019, signifiée à la MNT le 22 mars 2019 par remise de l’acte à Océane de Sousa, conseillère, habilitée à le recevoir, désignant pour intimés l’Association l’Escale, l’UFCV, la société Gan Assurances, la Compagnie AXA, la CPAM de la Gironde, et la société MNT, et indiquant que leur recours vise les dispositions qui ont :
— débouté Y Z, X M Z, C Z de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Y Z, X M Z, C Z aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir provision,
— condamné Y Z, X M Z et C Z à payer à l’Association Escale, l’Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs d’Aquitaine et à la compagnie AXA France Assurance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions du 17 octobre 2019, signifiées à la MNT le 28 octobre 2019 par remise de l’acte à Melanie Gomes, conseillère agence habilitée à le recevoir, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, Y Z et les époux Z demandent à la Cour de :
— à titre principal :
— dire et juger que l’Association Escale a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard
de la jeune Y Z.
— en conséquence,
— condamner l’Association Escale solidairement avec son assureur à indemniser intégralement le préjudice subi par la jeune Y Z,
— statuer ce que de droit sur les garanties dues par les compagnies AXA et Gan Assurance à l’Association Escale.
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’Association Escale a engagé sa responsabilité du fait de son préposé à l’égard de la jeune Y Z,
— en conséquence,
— condamner l’Association Escale solidairement avec son assureur à indemniser intégralement le préjudice subi par la jeune Y Z,
— statuer ce que de droit sur les garanties dues par les compagnies AXA et Gan Assurance à l’Association Escale,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’Association UFCV est responsable de plein droit à l’égard de la jeune Y Z,
— en conséquence,
— condamner l’Association UFCV solidairement avec sa compagnie d’Assurance AXA à indemniser intégralement le préjudice subi par Y Z,
— à titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’UFCV a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la jeune
Y Z,
— en conséquence, condamner l’UFCV solidairement avec sa compagnie d’Assurance AXA à indemniser intégralement le préjudice subi par Y Z,
— en tout état de cause et avant dire droit,
— condamner la partie succombante à verser à Y Z la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices,
— désigner de nouveau le Docteur D E aux fins d’expertise de Y Z et d’évaluation de ses préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime,
— renvoyer la présente procédure à une audience de mise en état afin de permettre à
Y Z de faire procéder à la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise du Docteur D E,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sans objet devant la Cour),
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Y Z et les époux Z présentent l’argumentation suivante :
— la balade a été organisée dans des conditions qui exposaient les enfants à un danger, en raison de l’heure matinale, du passage en bordure d’un champ récemment moissonné, de l’accélération de l’allure au galop, de l’absence de port d’un gilet de protection par Y,
— Y Z n’était pas préparée à la monte acrobatique à cru, l’attestation de la jeune K Capdeviolle n’est pas probante au regard des autres éléments produits, et la monte à cru dont il est fait état n’est envisageable qu’en carrière ou en manège,
— l’obligation de sécurité de moyen pesant sur l’association l’Escale n’a donc pas été respectée ; elle a manqué à l’obligation contractuelle la liant à l’UFCV et sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard de Y Z,
— la responsabilité de plein droit de l’UFCV énoncée à l’article L 211-16 du code du tourisme, sauf le cas d’un fait de l’acheteur, du fait d’un tiers étranger à la fourniture des prestations, et de la force majeure, est engagée, celle-ci ayant manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie la demande subsidiaire visant cet organisme,
— la responsabilité contractuelle de l’UFCV est également engagée en qualité d’organisateur ayant sous-traité l’organisation du séjour,
— aux termes du contrat les liant, la compagnie AXA est assureur de l’UFCV comme de son adhérente l’association l’Escale,
— la demande d’expertise est justifiée en l’absence de consolidation de la victime.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2020, signifiées à la MNT le 17 novembre 2020 par remise de l’acte à G H, agent d’accueil habilité à le recevoir, l’association l’Escale et la compagnie Gan Assurances demandent à la Cour de :
— à titre principal,
— dire et juger mal fondé l’appel des consorts Z tendant à la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes dirigées contre l’Escale et Gan Assurances,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné les consorts Z au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeter la demande de provision formée à l’encontre de l’Escale et de la compagnie Gan Assurances,
— débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— réformer la décision en ce qu’elle a jugé que l’UFCV n’a pas commis une faute personnelle dans sa relation contractuelle avec les consorts Z,
— statuant à nouveau sur ce point,
— dire et juger que l’UFCV engage sa responsabilité,
— dire et juger que la compagnie AXA doit la garantie à l’UFCV,
— à titre plus subsidiaire,
— dire et juger qu’AXA et l’UFCV devront relever indemne l’association Escale de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée contre elle,
— en tout état de cause,
— condamner les consorts Z à payer à l’association Escale la somme de 1 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’association l’Escale et la compagnie Gan Assurances présentent l’argumentation suivante :
— le contrat de stage et d’hébergement n’a pas été signé par l’association Escale, et seule l’UFCV est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle,
— la preuve de la faute invoquée, qui incombe aux appelants, n’est pas rapportée ; leur la relation des faits a varié et évolue en cause d’appel ; ils affirment désormais que Y Z ne portait pas de casque et de gilet de protection, qu’il faisait nuit au début de la balade, qu’elle n’était pas habituée à monter à cru, que le galop s’est effectué sur la longueur du champ, et que sa monture était caractérielle, nerveuse et difficile à maîtriser, ce qui n’est pas avéré,
— la fixité du cavalier ne vient pas de la selle ou des étriers, mais de son équilibre, qui est obtenu par le travail de l’assiette ; l’absence de selle et d’étriers ne constituent pas un facteur de risque, et la monte à cru constitue le b-a-ba de l’équitation,
— Y Z était une cavalière expérimentée, notamment pour la monte à cru, ce qui ressort de l’attestation versée aux débats,
— le galop s’est déroulé en bordure de champ et non de route, le sol n’était pas accidenté, et il n’a pas été démontré de faute dans l’allure, l’accident ayant été provoqué par le trébuchement du poney,
— l’UFCV, organisateur du séjour, est tenue au titre de la responsabilité de plein droit du code du tourisme, et dans ses rapports avec son prestataire, doit apporter la preuve d’une faute.
— la compagnie AXA doit, le cas échéant, garantir l’association l’Escale.
Par uniques conclusions du 5 août 2019, signifiées le19 août 2019 à la MNT, par remise de l’acte à I J, responsable d’équipe, habilitée à le recevoir, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, l’UFCV et la SA AXA France IARD demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes dirigées contre l’UFCV et AXA France,
— subsidiairement,
— rejeter tout autant les demandes dirigées contre l’UFCV et AXA France sur le fondement de leur responsabilité contractuelle article 1147 du code civil,
— dire et juger que l’UFCV n’est intervenue que comme mandataire de l’association Escale pour l’inscription de Y Z au stage organisé par l’association Escale,
— rejeter dès lors toutes demandes contre les concluantes sur le fondement des articles du code du tourisme et en particulier de l’article L 211-17 issu de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992,
— à titre très subsidiaire et en cas de condamnation de l’UFCV sur le fondement de ces dispositions, ou en cas de condamnation conjointe de l’UFCV et de l’association Escale sur le même fondement,
— dire et juger que l’UFCV et AXA France disposent d’un recours de garantie contre l’association Escale et son assureur en responsabilité civile le Gan,
— soit en cas de condamnation contre l’association Escale pour l’exécution fautive de ses obligations,
— soit en cas de responsabilité sans faute, en vertu des dispositions concernant le mandat, article 2000 du code civil ou la subrogation légale, article 1251 – 3 du code civil et des conventions passées par l’association Escale mettant à la charge de cette dernière l’indemnisation des victimes (article 1134 du Code Civil),
— condamner en conséquence l’Association Escale solidairement avec son assureur responsabilité civile Gan Assurances à garantir les concluantes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— En tous cas ;
— condamner les consorts Z ou l’association Escale et le Gan à payer aux sociétés concluantes la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
L’UFCV et la compagnie AXA présentent l’argumentation suivante :
— aucune faute ne peut être reprochée à l’association Escale, à l’encontre de laquelle aucun manquement à son obligation de sécurité de moyen n’est démontré,
— l’accident est dû à un élément imprévisible inhérent au comportement d’un cheval susceptible d’intervenir à tout moment et quel que soit le cavalier,
— l’UFCV a effectué des opérations de promotion du stage et de régularisation des dossiers d’inscription, mais n’en est pas l’organisateur ; les conventions la liant à l’association Escale mentionnent 'tous les séjours figurant au présent catalogue sont proposés par des organisateurs adhérents à l’UFCV ou par l’UFCV', …'le contrat d’inscription est conclu à réception de la confirmation, entre l’inscrivant et l’organisateur, l’UFCV intervenant comme mandataire, pour les séjours organisés par des adhérents de l’UFCV ; entre l’inscrivant et l’UFCV pour les séjours organisés par l’UFCV', l’association Escale étant désignée comme 'adhérent organisateur',
— aucune faute n’est invoquée à l’encontre de l’UFCV pour les prestations qu’elle a fournies, et l’affirmation des consorts Z devant la Cour imputant la survenance de l’accident à la mauvaise exécution de ses engagements n’est pas démontrée,
— s’agissant de la responsabilité prévue par l’article L 211-17 du code du tourisme, le tribunal a considéré à juste titre qu’en l’absence de manquement à ses obligations de l’association Escale, à laquelle le séjour avait été délégué par l’UFCV, cette dernière ne devait pas être tenue au titre de cette disposition,
— une éventuelle condamnation sur ce fondement impliquerait que l’association Escale, considérée dès lors comme prestataire de services, soit tenue à garantie envers l’UFCV et la compagnie Gan, le
texte prévoyant une action récursoire,
— le contrat d’assurance de responsabilité souscrit par l’UFCV auprès de la compagnie AXA couvre les séjours organisés par l’UFCV, non la responsabilité de l’association Escale en tant qu’adhérent ; cette association, pour adhérer, a souscrit une assurance de responsabilité,
— une éventuelle condamnation contre l’UFCV au titre de la présomption de responsabilité du code du tourisme lui ouvrirait un recours contre son adhérent car l’article 8 de la convention cadre la liant à l’association Escale prévoit que 'si le traitement de la plainte débouche sur une indemnisation du client au titre du préjudice lié au déroulement du séjour, cette indemnisation est à la charge de l’adhérent organisateur du stage',
— l’UFCV dispose en outre d’un recours fondé sur le mandat selon l’article 2000 ancien du code de procédure civile, et peut invoquer la subrogation légale.
Par uniques conclusions du 8 juillet 2019, signifiées à la MNT le 12 juillet 2019, par remise de l’acte à K Doux, employée, qui a accepté de le recevoir, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde demande à la Cour de :
— dire et juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,
— et à titre principal,
— dans l’éventualité où la responsabilité de l’association L’Escale serait retenue
— réformer le jugement déféré n°13/00853 rendu le 27 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’Agen en l’ensemble de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
— donner acte à la CPAM de la Gironde qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise soumise par Mademoiselle Y Z,
— condamner in solidum l’association l’Escale tiers responsable et son assureur Gan Assurances, à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 23 867,96€ au titre de sa créance provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner in solidum l’association l’Escale, tiers responsable et son assureur Gan Assurances, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— réserver les débours et droits futurs de la CPAM de la Gironde dans l’attente de la date de consolidation de Mademoiselle Y Z et de la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner in solidum l’association l’Escale, tiers responsable et son assureur Gan Assurances, à payer à la CPAM de la Gironde une indemnité d’un montant de 1 200€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’association l’Escale, tiers responsable et son assureur Gan Assurances aux
entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bardet et Associés,
— et à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la responsabilité de l’Union Française des centres vacances et loisirs aquitaine serait retenue
— réformer le jugement déféré n°13/00853 rendu le 27 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de AGEN en l’ensemble de ses dispositions ;
— et statuant de nouveau :
— donner acte à la CPAM de la GIRONDE qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise soumise par Y Z,
— condamner in solidum l’Union Française des centres vacances et loisirs aquitaine, tiers responsable, et son assureur AXA FRANCE, à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 23 867,96 € au titre de sa créance provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner in solidum l’Union Française des centres vacances et loisirs aquitaine, tiers responsable, et son assureur AXA FRANCE, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— réserver les débours et droits futurs de la CPAM de la Gironde dans l’attente de la date de consolidation de Y Z et de la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner in solidum l’Union Française des centres vacances et loisirs aquitaine, tiers responsable, et son assureur AXA FRANCE, à payer à la CPAM de la Gironde une indemnité d’un montant de 1 200 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’Union Française des centres vacances et loisirs aquitaine, tiers responsable, et son assureur AXA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bardet et Associés.
La CPAM expose qu’elle s’en remet à justice sur les responsabilités de l’association Escale et de l’UFCV, et en cas de réformation du jugement sur ce point, sollicite le remboursement de sa créance provisoire outre l’indemnisation de frais de gestion et de frais irrépétibles.
La MNT ne s’est pas constituée.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2020, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 14 décembre 2020.
Motifs
Sur la responsabilité
Y Z et les époux Z versent aux débats la fiche du 8 mai 2012 par laquelle Y a été inscrite sous le numéro 399686 auprès de l’UFCV au stage Poney Passion se déroulant du 4 au 18 août 2012. Cette fiche spécifie qu’il s’agissait d’un séjour au départ et au retour de Bordeaux, aux prix de 948 € pour le stage, 80 € pour le transport, et 10 € pour l’adhésion à l’organisateur mentionnée sur le descriptif du séjour.
Ce descriptif, également versé aux débats, mentionne que l’organisateur du stage est l’Escale et détaille le coût porté sur la fiche d’inscription. Il décrit les modalités d’hébergement caractérisées par la proximité avec les poneys et les activités d’équitation et de jeux, ainsi que les activités correspondant au thème du séjour 'poney passion' : 'l’équitation est l’activité dominante. Travail et jeux équestre au manège ou en carrière, promenades sur de très beaux chemins balisés, voltige, attelage (spécialité de la Marsale). Activité sur le thème du poney : soins divers, carrousel et spectacles ; chaque enfant trouvera son ou ses favoris parmi les 24 poneys et chevaux sélectionnés (Connemara, Dartmoor, Shetland). Activités de pleine nature ; jeux ; petits bricolages, animations cuisine ou autre, soirées à thèmes, en fonction des demandes des enfants. Activité équestre : 2 heures le matin et/ou l’après-midi (du lundi au vendredi).'
Ces éléments permettent de considérer que ce séjour destiné à des enfants constitue un forfait touristique au sens de l’article L 211-1, 1° du code du tourisme, car il comporte un transport de passager, un hébergement incluant des nuitées, et des services touristiques qui ne font pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2°, ou 3° de l’article L.211-2, I du code du tourisme.
Dès lors, les responsabilités susceptibles de résulter de l’inexécution des obligations résultant de ce forfait touristique sont :
— d’une part la responsabilité de plein droit du vendeur du forfait prévue par l’article
L. 211-16, antérieurement L 211-17, du code du tourisme, visant en l’espèce l’UFCV, laquelle est, le cas échéant, autorisée à exercer une action récursoire contre son prestataire de service si elle démontre un manquement à ses obligations,
— d’autre part la responsabilité du prestataire de service, en l’espèce l’Escale, si elle n’a pas rempli ses obligations, et qui peut être envisagée par son partenaire contractuel, ou encore par les acquéreurs du séjour sur un fondement extracontractuel en cas de faute.
L’action de Y Z et de ses parents étant dirigée à titre principal à l’encontre de l’association Escale, et à titre subsidiaire, à l’encontre de l’UFCV, la responsabilité de la première doit être examinée en premier lieu au regard de ses agissements et du déroulement des faits.
Y Z et ses parents, qui supportent à cet égard la charge de la preuve, produisent la fiche d’inscription, le descriptif du séjour, la déclaration de sinistre établie par l’Escale, les certificats médicaux descriptifs des blessures, et deux photos de la balade.
Ils rapportent ainsi la preuve de leur droit à bénéficier des prestations prévues pour ce séjour, qui imposent au prestataire une obligation de sécurité de moyens, et de la survenance pendant une promenade d’un accident au cours duquel le poney de l’association a blessé Y.
La déclaration de sinistre mentionne en effet :
— accident le 15 août 2012 à 8h sur la voie publique – chemin communal, le cavalier était à cheval, en promenade, activité encadrée par un enseignant d’équitation
— 'description précise des circonstances : Y Z vient depuis sept ans en séjour au poney club, pendant l’été, ce matin-là, nous avons décidé de nous lever tôt pour une balade à poney. Sur le chemin du retour, le poney de Y a trébuché, alors que nous galopions le long d’un chemin communal, à deux pas du poney club. Y est tombée en avant et a violemment heurté le sol. Le poney lui est passé par dessus avant de retrouver l’équilibre et de s’arrêter. Il l’a certainement heurtée à ce moment-là'.
Cette déclaration ne fait pas état de l’absence de selle lors de l’accident.
Ce fait est cependant avéré, et l’association Escale ne le conteste pas, soutenant d’ailleurs que la monte à cru est 'le b-a-ba du cavalier'.
Il résulte du témoignage d’une autre stagiaire et amie de Y, K L, qui indique : 'ce jour-là et à sa demande, elle a eu l’autorisation exceptionnelle de monter sans selle en balade..lors de l’accident, son cheval a trébuché alors que nous galopions dans une configuration normale de balade', et par la photo représentant Y sur le poney dépourvu de selle avançant au pas.
Or le descriptif du séjour touristique n’informait pas les époux Z et Y que l’équitation pouvait être pratiquée sans l’utilisation d’une selle, mais évoquait des conditions ordinaires.
Le terme de voltige, évoqué dans ce document, fait référence à la pratique d’exercices dont la nature est déterminée par la fédération, et non à une monte à cru.
En outre, il n’est pas contesté que Y, dont le niveau élevé d’équitation est opposé par les intimés, avait obtenu son galop 7.
Or les documents versés par les appelants et les intimés qui décrivent, pour chaque niveau d’acquisition, les objectifs assignés aux élèves cavaliers, n’évoquent à aucun moment un apprentissage de la monte à cru.
En particulier, le programme officiel des galops 1 à 7 élaboré par la Fédération française d’équitation, produit par les appelants, énonce dans le détail l’ensemble des règles à respecter qui sont des règles de conduite du cavalier (je suis courtois, je respecte le règlement…), de comportement envers le cheval (je le respecte dans toutes les situations…), et énumère avec précision, pour chaque niveau, les acquis attendus des élèves dans les domaines des connaissances générales, des soins au cheval, et de la pratique équestre.
Sur ce dernier point, le programme évoque explicitement le travail attendu du cavalier en matière de posture assise (ce qui implique l’usage d’une selle), de maîtrise des allures (pas-trot-galop), de voltige, d’équilibre du cavalier, d’utilisation des étriers, mais ne mentionne à aucun moment, et pour aucun des niveaux, la monte à cru.
L’acquisition de cette technique de monte est donc exclue de l’apprentissage de l’équitation, et il est dès lors démontré, puisque ce document permet de connaître avec précision les acquis de Y Z, qu’elle n’en avait validé aucun à ce titre.
Le témoignage de K Capdeviolle, autre enfant inscrit au stage, n’est pas probant à cet égard.
La selle constitue en outre, à l’évidence, un élément de sécurité, tant pour le cavalier que pour sa monture, puisque sa face inférieure protège le poney et répartit le poids du cavalier sur son dos, tandis que sa face supérieure permet au cavalier de bénéficier de l’assise stable dont il a besoin et dont l’absence de selle le prive. Sa nécessité est donc renforcée à l’allure du galop, pratiqué de surcroît sur un chemin communal ouvert à la circulation publique.
Enfin, le séjour 'passion poney' se destinant par définition à des enfants, le devoir de vigilance de l’organisateur doit s’apprécier au regard de l’âge des participants.
Or Y, était âgée de treize ans, ce qui renforçait le devoir de vigilance du centre équestre à son égard, l’enseignant d’équitation, nécessairement exposé aux sollicitations d’adolescents n’ayant pas acquis une maturité d’adulte, étant garant du respect du cadre et des règles de prudence.
L’autorisation de monter à cru donnée à Y, qui avait demandé l’autorisation préalable de son enseignant, caractérise donc un manquement fautif de l’association Escale à son obligation de sécurité.
Il ne peut être utilement objecté que le risque de chute du poney avait été accepté par Y ou ses parents, ou que Y avait demandé à monter sans selle, au regard de ce qui précède.
Les références à la littérature spécialisée relatives à la monte à cru, évoquées par les parties et le tribunal, sont inopérantes, puisque l’activité au cours de laquelle l’accident a eu lieu était organisée par un centre équestre agréé par l’UFCV qui employait des moniteurs professionnels, et que Y était accueillie en tant que cavalière licenciée, ce qui a été mentionné dans la déclaration de sinistre, de sorte que l’activité était soumise aux seules règles définies par la Fédération française d’équitation auxquelles les parties étaient soumises.
L’association Escale sera en conséquence déclarée responsable de l’accident.
La demande principale de Y Z et de ses parents étant admise, il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions de la responsabilité de plein droit de l’UFCV sont réunies.
Les demandes de garantie présentées par l’UFCV et la compagnie AXA à l’encontre de l’association Escale sont de la même manière dépourvues d’objet.
La demande de garantie présentée par l’association Escale à l’encontre de l’UFCV n’est pas susceptible de prospérer en l’absence de manquement de cet organisme à ses engagements contractuels.
Sur l’obligation d’assurance
L’UFCV et la compagnie AXA produisent le contrat d’assurance établi entre elles, dont Y Z et ses parents estiment qu’il couvre la faute de l’association Escale, adhérente de l’UFCV, ce que contestent les intimées selon lesquelles il est limité à la couverture des activités de l’UFCV et exclut celles de ses adhérents.
Les conditions particulières de ce contrat mentionnent que l’assuré est l’UFCV, ses membres, préposés, ou les enfants, liés à son activité, pour la responsabilité civile, et les enfants inscrits sur ses registres, les dirigeants, stagiaires, bénévoles, liés à son activité, pour la responsabilité individuelle accident.
Par ailleurs, en page 4, et en caractères gras, il est mentionné 'il est précisé que le présent contrat n’a pas pour objet de garantir les prestations relatives aux activités de voyages régies par la loi du 13 juillet 1992 et son décret d’application de juin 1994 (vente de voyages et de séjours)'.
Ce contrat ne contient donc pas de garantie des activités des associations adhérentes de l’UFCV qui organisent des séjours touristiques.
De plus, l’association l’Escale a déposé auprès de l’UFCV une demande 'd’agrément qualité UFCV' pour l’année 2012, qui est versée aux débats, et dont le référentiel indique, en page 17, que
l’organisateur candidat à l’agrément déclare avoir souscrit un contrat d’assurances et peut présenter les documents relatifs (attestations) aux assurances de responsabilité civile, responsabilité des locaux, rapatriement, et responsabilité des véhicules.
L’association Escale a joint à sa demande une fiche de présentation annuelle et une attestation sur l’honneur avoir souscrit aux engagements requis pour son agrément.
Ces éléments confirment que la compagnie AXA n’est pas son assureur.
Enfin, la compagnie Gan est intervenue à la présente instance en qualité d’assureur de responsabilité civile de l’association Escale, avec laquelle elle fait écritures communes, car elle a justifié d’un intérêt à agir résultant du risque de mise en jeu de sa garantie. Elle ne dénie pas sa garantie, et ne verse pas aux débats le contrat d’assurance qui la fonde ; il s’en déduit que la compagnie Gan Assurances doit garantir l’association Escale au titre du présent sinistre.
Elle sera tenue au paiement des sommes mises à la charge de l’association Escale in solidum avec son assurée.
Sur la réparation du préjudice
Les éléments dont dispose d’ores et déjà la Cour permettent de retenir que Y Z a présenté de multiples fractures et une plaie tranxifiante du visage entraînant une ITT estimée à l’origine à 30 jours.
Les investigations de l’expert D E et du docteur A intervenu en qualité de sapiteur, spécialisé en rééducation des affections neurologiques, confirment l’existence d’un préjudice, et une absence de consolidation au terme du rapport d’expertise du 3 février 2015.
Il résulte de ce rapport que Y Z a subi une gène temporaire totale du 15 au 22 août 2012 (hospitalisation), des soins médicaux nécessitant la pose de matériel d’ostéosynthèse, du 3 juillet 2013 au 12 novembre 2013, une gène temporaire partielle du 23 août au 30 novembre 2012 (50%), puis du 1er décembre 2012 au 2 juillet 2013 (25%), des souffrances endurées ne pouvant être inférieures à 4/7, des séquelles fonctionnelles ne pouvant être inférieures à 10%.
Ces éléments justifient qu’une indemnité provisionnelle de 10 000 € soit allouée à Y Z.
La demande d’expertise est justifiée compte tenu de l’absence de consolidation antérieure au premier rapport, avec faculté d’adjonction d’un sapiteur compte tenu de la nature des lésions observées. Le docteur D E sera désigné à cet effet.
La CPAM de la Gironde verse aux débats un décompte provisoire des prestations servies s’élevant au 21 février 2017 à la somme de 23 867,96 €. Il sera sursis à statuer sur ses demandes en attente de l’expertise.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, l’association Escale et la Compagnie Gan Assurances doivent être tenues de supporter les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur les dépens et frais irrépétibles d’appel en attente de l’expertise.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 27 novembre 2018 SAUF en ce qu’il a :
— débouté Y Z, X M Z, C Z et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Y Z, X M Z, C Z aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exception cependant des dépens concernant la mise en cause de la Fédération Française d’Équitation qui seront supportés par l’Association Poney Club de la Marsale et l’Association Escale,
— condamné Y Z, X M Z et C Z à payer à l’Association Poney Club de la Marsale et l’Association Escale la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y Z, X M Z et C Z à payer à l’Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs d’Aquitaine et à la compagnie AXA France Assurances la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare l’association Escale responsable de l’accident subi par Y Z le 15 août 2012,
Condamne l’association Escale, in solidum avec la société Gan Assurances, à indemniser intégralement le préjudice subi par Y Z,
Avant dire droit sur le préjudice :
Ordonne une mesure d’expertise médicale,
Désigne pour y procéder, le docteur N D E
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Agen,
demeurant : […]
' 05 53 47 77 00
courriel : m.D.E@wanadoo.fr
lequel aura pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner Y Z,
* indiquer son état antérieur à l’accident du 15 août 2012,
* décrire les lésions qui lui ont été causées par cet accident,
* en exposer les conséquences,
* indiquer la date de consolidation des blessures,
* estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
* déterminer la ou les périodes pendant lesquelles cette victime a été dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle en préciser le taux,
* apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,
* dire s’il existe un préjudice esthétique temporaire,
* évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie professionnelle,
* indiquer si l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne, à titre temporaire ou permanent ; déterminer l’étendue de ce besoin en aide humaine en précisant la nature des actes concernés par la perte d’autonomie et la durée quotidienne ou hebdomadaire indispensable,
* donner son avis sur le préjudice esthétique,
* donner son avis sur le préjudice sexuel,
* donner son avis sur le préjudice d’agrément spécifique,
* répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que X-M Z, C Z et Y Z verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 2 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel d’Agen,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au service des expertises de la cour d’appel d’Agen un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport -y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Désigne pour suivre les opérations d’expertise la présidente de la formation collégiale,
Condamne in solidum l’association Escale et la société Gan Assurances à verser à Y Z une provision de 10 000 €,
Déboute l’association Escale et la société Gan Assurances de leur demande de garantie à l’encontre de l’Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs d’Aquitaine,
Condamne in solidum l’association Escale et la société Gan Assurances aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
Sursoit à statuer sur les demandes de la CPAM de la Gironde en attente de l’expertise,
Sursoit à statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en attente de l’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mercredi 27 octobre 2021 à 09 h 30,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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