Rejet 5 avril 2024
Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 28 nov. 2024, n° 24BX01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2024, N° 2306797 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306797 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2024, 9 octobre 2024 et 14 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Jourdain De Muizon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît les articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son fils ainé ne pouvant pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie au Maroc ;
- elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît, en outre, le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance qu’elle n’entre dans aucune des catégories de titre de séjour de plein droit prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’absence de méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle démontre l’existence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’éloignement est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît également le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en remettre à ses écritures de première instance.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport D… Kolia Gallier Kerjean,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née 4 février 1995, est entrée régulièrement en France le 8 février 2016 munie d’un visa D valable jusqu’au 18 juillet 2016. Elle a sollicité, le 11 août 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… B… relève appel du jugement du 5 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) » L’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, devenu R. 425-11, R. 313-23, devenu R. 425-12, et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) ».
3. En vertu des dispositions précitées, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils ainé D… Mme A… B… est atteint de la maladie d’Anderson, pathologie du métabolisme des chylomicrons sévère nécessitant un suivi spécialisé de gastro-entérologie pédiatrique et un traitement spécifique. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a retenu, en se fondant sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 novembre 2022, que si l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé au Maroc et de l’offre de soins proposée, bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine de sa mère. Mme A… B… soutient que son fils ne pourra pas effectivement accéder au traitement qui lui est nécessaire, un médicament et des denrées alimentaires n’étant pas disponibles au Maroc. Les ordonnances et certificats médicaux produits au dossier permettent d’établir que la prise en charge médicale de la pathologie de son fils nécessite notamment que lui soit administré du Ferrostane, des denrées alimentaires précises telles que de l’huile TMC et du Lipistart, ainsi que des vitamines A313. Il ressort d’un certificat médical du 12 juin 2022 établi par un médecin pédiatre exerçant au Maroc que la prise en charge de la pathologie du fils D… A… B… y sera très difficile compte tenu de la non disponibilité des médicaments spécifiques, ainsi que des difficultés de surveillance biologique. L’indisponibilité du traitement dans ce pays est corroborée par un certificat médical du 18 avril 2024, postérieur à la décision attaquée mais dont il peut être tenu compte dès lors qu’il permet d’éclairer une situation existante à la date de son édiction, qui relève que l’apport de certains lipides nécessaires semble difficile à assurer au Maroc et par les attestations de trois pharmacies marocaines indiquant que la vitamine A313, l’huile TMC et le Ferrostane ne sont pas commercialisés dans ce pays. Deux certificats médicaux de médecins pédiatres exerçant au Maroc précisent, en outre, que le suivi médical général est difficile ou indisponible. Si le préfet de la Gironde a fait valoir devant les premiers juges que les médicaments nécessaires pouvaient être substitués, une telle possibilité, d’une part, ne saurait être regardée comme établie par la seule mention type portée sur les ordonnances « médicament substituable, sauf indication contraire » et, d’autre part, ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… B… doit être regardée comme établissant, contrairement à ce qu’a retenu l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’impossibilité pour son fils de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Maroc. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a méconnu ces dispositions.
5. L’annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions prises sur son fondement. Par suite, les décisions du 11 août 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a fait obligation à Mme A… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite doivent être annulées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4 ci-dessus, aucun autre moyen n’étant susceptible d’entrainer l’annulation de l’arrêté litigieux, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… B… l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui autorise son titulaire à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à l’avocate D… A… B… au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… B… l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jourdain de Muizon la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Jourdain de Muizon.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Kolia Gallier KerjeanLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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