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Rejet 16 janvier 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 31 mars 2026, n° 24VE03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 26 juin 2025, N° 25VE00177 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 novembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403460 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Mallet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
Par une ordonnance n° 24VE03156 du 16 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de Mme B… dirigée contre ce jugement au motif qu’elle était tardive.
Par un arrêt n° 25VE00177 du 26 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a déclaré cette ordonnance non avenue et ordonné la réouverture de l’instruction de l’instance n° 24VE03156.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Evreux, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, a sollicité, le 26 octobre 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023 le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… titulaire d’une Licence en Chimie-Biologie est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2019, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2020, afin d’y poursuivre une Licence en science de l’ingénieur Alimentation et Santé. En raison d’une erreur commise lors de son inscription administrative, elle n’a finalement pas pu s’inscrire dans cette licence et s’est réorientée vers un Master Management du développement durable et de l’environnement dispensé par l’ESEM Paris, diplôme qu’elle a obtenu avec la mention Bien après deux années d’études en 2021, puis a entrepris de compléter sa formation d’un Master Qualité Hygiène Sécurité Environnement.
Il ressort également des pièces du dossier que la requérante n’ayant pas poursuivi les études pour lesquelles elle avait été admise en France, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre un premier refus de titre de séjour qu’il a assorti d’une mesure d’éloignement en mars 2021. Mme B… a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le préfet a rejetée par l’arrêté contesté du 17 novembre 2023.
Mme B…, en dépit des difficultés qu’elle a pu rencontrer pour mener à bien ses études depuis son arrivée en France, démontre qu’elle les a poursuivies avec un très grand sérieux, qu’elle les a finalisées par l’obtention des diplômes correspondants et, enfin, complétées par des stages depuis 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, hébergée par son frère de nationalité française les trois premières années de sa vie en France, justifie d’une relation sérieuse et stable avec un ressortissant français depuis 2020, avec lequel elle vit en concubinage depuis mai 2022, le couple ayant au demeurant conclu un pacte de solidarité civile peu de temps après l’adoption de l’arrêté en litige et ayant un enfant depuis. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, elle est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 17 novembre 2023 et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, département où réside désormais Mme B…, délivre à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette délivrance. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans cette attente.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403460 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mallet, avocate de Mme B…, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, aux préfets du Val d’Oise et des Hauts-de-Seine et à Me Mallet.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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