Rejet 9 octobre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25PA05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2025, N° 2523996/11 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, la société Conception études et réalisations électriques (CEREL) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise afin de déterminer les circonstances ayant conduit aux retards du chantier de travaux de regroupement des activités de neurologie au sein du bâtiment Castaigne de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans lequel elle avait la charge du lot 6A courants forts et faibles, en précisant leurs causes et leur imputabilité aux diverses parties prenantes aux opérations de travaux et d’évaluer ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2523996/11 du 9 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande d’expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, la société Conception études et réalisations électriques, représentée par Me Cordier, conclut à l’annulation de l’ordonnance n° 2523996/11 du 9 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise et à ce que celle-ci ait lieu en présence de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de Groupe 6 Architecture et de la société ARTELIA Bâtiment en industrie.
Elle soutient que ladite ordonnance est entachée d’irrégularité car insuffisamment motivée et que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’expertise qu’elle sollicitait était dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la société ARTELIA, représentée par Me de Cosnac, demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée et que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026 l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par la Selarl Centaure Avocats, demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la société requérante à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée et que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la société Groupe 6, représentée par Me Caron, demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la société requérante à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée et que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise, celle-ci présentant un caractère frustratoire.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ;
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ».
2. Le premier juge ne s’est pas borné à motiver sans plus de précision sa décision par la circonstance que l’expert aurait dû, eu égard à la mission dont il était demandé qu’elle lui fût confiée, se prononcer sur une question de droit mais a expressément indiqué qu’il devait nécessairement, pour remplir cette mission, se prononcer sur la régularité de la notification du projet de décompte final. Le moyen tiré d’une irrégularité de l’ordonnance entreprise du fait d’un défaut de motivation manque par suite, et en tout état de cause, en fait.
3. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’argumentation développée en appel que le premier juge aurait à tort estimé, comme il l’a fait, que l’utilité de l’expertise sollicitée n’était pas démontrée eu égard à tous les éléments dont d’ores et déjà elle disposait quant à l’imputabilité des retards de chantier en cause et aux préjudices qu’elle pourrait exposer à l’occasion de l’ action contentieuse.
4. Il suit de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Conception études et réalisations électriques est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société Conception études et réalisations électriques.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le président honoraire
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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