Rejet 5 janvier 2026
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26VE00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 janvier 2026, N° 2506383 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2506383 du 5 janvier 2026, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, sous le n° 26VE00303, M. B…, représenté par Me Aït-Hocine, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande pour irrecevabilité sans l’avoir préalablement invité à régulariser ses pièces ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est injustifiée.
II. Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, sous le n° 26VE00304, M. B…, représenté par Me Aït-Hocine, demande à la cour d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution ordonnance n° 2506383 du 5 janvier 2026 de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de sa requête n° 26VE00303 sont sérieux, et que l’exécution du jugement a des répercussions sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. B…, ressortissant algérien né le 9 octobre 1981, entré en France le 14 janvier 2023 avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été interpellé lors d’un contrôle routier. Par l’arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. B… relève appel de l’ordonnance du 5 janvier 2026 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 26VE00303 :
En premier lieu, la demande de première instance de M. B… n’a pas été rejetée par le tribunal pour un motif d’irrecevabilité. Il s’ensuit que le moyen d’irrégularité de l’ordonnance attaquée est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résultant de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. B…, et sa nationalité, que celui-ci ne peut justifier de son droit au séjour et que, s’il déclare être entré en France avec un visa de court séjour émis par l’Espagne, il n’a pas souscrit la déclaration prévue par la convention d’application de l’accord de Schengen. Il précise, en outre, que l’intéressé a déclaré occuper un emploi sans autorisation ni déclaration préalable, ainsi que sa situation familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, avec sa famille, et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ainsi que son épouse. Rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale avec leurs trois enfants nés en 2010, 2014 et 2021, se poursuive hors de France. Il exerce une activité salariée, depuis le 1er août 2024, sans y avoir été autorisé. Dans ces circonstances, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écartés, ainsi que, en toute état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regarde comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. B…, entré en France venant d’Espagne avec un visa délivré par les autorités espagnoles, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, et il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de Loir-et-Cher était dès lors légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 26VE00304 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 26VE00303 tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 26VE00304 tendant à ce que soit prononcé le sursis à l’exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26VE00304 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée.
Article 2 : La requête n° 26VE00303 et le surplus des conclusions de la requête n° 26VE00304 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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