Rejet 23 juillet 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24DA02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2024, N° 2406795-2406796 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. B… a également demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler en France pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui restituer son passeport ou tout autre document de voyage retenu par les services de police dans le délai de huit jours.
Par un jugement n° 2406795-2406796 du 23 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est mis en examen pour tentative de d’homicide et doit donc demeurer à la disposition de l’autorité judiciaire durant l’instruction de l’affaire ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990 et titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, a fait l’objet le 26 juin 2024 d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par deux arrêtés en date du 27 juin 2024 le préfet du Nord a, d’une part, décidé de le remettre aux autorités italiennes, en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.
Sur l’arrêté portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 621-1 et L. 621-2. Il mentionne également que M. B… a déclaré être entré en France en 2020, qu’il dispose d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 15 décembre 2024, qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes et de documents relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour sur le territoire national au sens de l’article 5 de la convention Schengen et qu’il a déclaré travailler de manière irrégulière sur le territoire français. La décision, qui prononce une interdiction de circulation sur le territoire français, vise les dispositions de l’article L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, compte tenu des conditions d’entrée et de son séjour en France et de l’absence de liens familiaux, il y a lieu de fixer à une durée d’un an la durée de la décision portant interdiction de circulation en France. Si l’appelant fait notamment valoir que l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas la circonstance qu’il a fait l’objet, avant son placement en retenue pour vérification du droit au séjour, d’un contrôle d’identité à la sortie du centre pénitentiaire où il était placé en détention provisoire depuis le 8 mars 2024 dans le cadre de sa mise en examen pour tentative d’homicide et ne fait pas état des éléments relatifs à la procédure pénale toujours en cours d’instruction en dépit de sa remise en liberté alors qu’il est justifié par des considérations d’ordre public, le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à sa situation personnelle et ce motif n’a pas été retenu par l’administration pour fonder la mesure contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en examen pour des faits de tentative de meurtre commis à Lille le 27 février 2024 et placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 8 mars 2024. Par une ordonnance de mise en liberté rendue le 26 juin 2024 par le magistrat instructeur, son placement en détention provisoire a été levé au motif que ce dernier n’était plus justifié en ce que plusieurs éléments permettent de penser que le requérant n’est pas impliqué dans les faits objet de l’information judiciaire. Alors qu’il ne ressort pas des éléments produits que l’intéressé aurait été remis en liberté en étant soumis à un contrôle judiciaire ou qu’il aurait fait l’objet de mesure lui interdisant de quitter le territoire français et l’imposant de résider à un endroit déterminé, les seules circonstances qu’il reste mis en examen et qu’il lui est fait obligation, dans ce cadre, de déclarer une adresse située dans un département métropolitain en application des dispositions de l’article 116 du code de procédure pénale, ne font légalement pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative de remise assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français. A cet égard, il n’établit pas être dans l’impossibilité de déclarer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Par ailleurs, s’il doit également satisfaire aux dispositions de l’article 148-3 du code de procédure pénale et prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis, il demeure loisible à M. B… de se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son encontre et, le cas échéant de se rendre en France dans l’hypothèse d’une convocation du juge d’instruction en charge de l’affaire. L’appelant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
5. L’exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes doit être écartée compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Norbert Clément et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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