Rejet 10 juillet 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Par une ordonnance n° 2404711 du 2 septembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis la demande de M. A… B… au tribunal administratif d’Orléans.
Par un jugement n° 2403788 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2024 ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°)
de mettre à la charge de l’État les sommes de 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et de 1 000 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code du travail ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant marocain né le 18 octobre 1992, entré en France le 23 octobre 2022 muni d’un visa « travailleur saisonnier », a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2025. Par l’arrêté contesté du 6 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher a retiré cette carte, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… B… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2024.
En premier lieu, M. A… B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 6 mars 2024 aurait été signé par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an (…) ». Aux termes de l’article R. 432-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour prononcer le retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » de M. A… B…, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, après avoir quitté le territoire français le 6 mars 2023, y est revenu au cours du mois de mars 2023 puis s’y est maintenu durant six mois sans disposer d’un contrat de travail. M. A… B… fait valoir que son titre de séjour lui ayant été volé le 10 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un duplicata le 30 juin 2023 et qu’un récépissé ne l’autorisant pas à travailler ou à franchir les frontières de l’espace Schengen lui a été délivré à cette occasion, ne permettant pas à un employeur de l’embaucher. Toutefois, d’une part, le requérant ayant cessé son emploi saisonnier d’ouvrier forestier le 28 février 2023, s’est ensuite maintenu en France sans contrat de travail à compter de mars 2023 et au moins jusqu’au vol de son titre de séjour en juin 2023, période au cours de laquelle il n’existait pour lui aucun obstacle à ce qu’il franchisse les frontières de l’espace Schengen. D’autre part, si le récépissé de sa demande de duplicata ne lui permettait de travailler, M. A… B… a cependant été en mesure de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier forestier le 11 septembre 2023. Par ailleurs, M. A… B… ne fait état d’aucun élément concernant sa situation personnelle ou familiale de nature à faire obstacle à l’intervention de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelle (…) » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a sollicité, lors de son recours gracieux formé contre l’arrêté contesté du 6 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en se prévalant de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 septembre 2023 pour un emploi d’ouvrier forestier, ainsi que d’une promesse d’embauche pour le même emploi sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2024, le requérant ne justifie pas de la production d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail, tel qu’exigé par les dispositions précitées de l’article L. 5221-2 du code du travail. Les circonstances dans lesquelles M. A… B… s’est fait voler son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et en a sollicité un duplicata sont sans incidence sur la légalité du rejet implicite de son recours gracieux et de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, alors même que l’emploi occupé par M. A… B… serait en tension dans la région concernée et que son employeur serait très satisfait de son travail, en rejetant son recours gracieux et en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Ruffel.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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