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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 oct. 2024, n° 24BX02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2024, N° 2304956 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 septembre 2023, M. et Mme E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Bordeaux a accordé un permis de construire à la société Thiers Restauration en vue de la réalisation d’un établissement d’enseignement supérieur et d’un bâtiment d’habitation, ainsi que la décision du 30 juin 2023 par laquelle le recours gracieux formé à son encontre a été rejeté.
Par trois requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 août 2023, M. I…, Mme F…, M. G…, Mme D… épouse G…, et la SCI du 75 avenue Thiers, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les mêmes décisions.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 septembre 2023, Mme C…, M. A…, M. B… et la SAS A40 Architecture, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les mêmes décisions.
Par un jugement n° 2304956 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme E…, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation du permis de construire contesté susceptible de remédier aux vices relevés aux points 22 et 26 du jugement.
Par un jugement n°s 2304725, 2304727, 2304729 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête de M. I… et autres, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation du permis de construire contesté susceptible de remédier aux vices relevés aux points 14 et 19 du jugement.
Par un jugement n° 2305023 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête de Mme C… et autres, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation du permis de construire contesté susceptible de remédier aux vices relevés au point 21 du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, la commune de Bordeaux, représenté par Me Tanon Lopes, conteste les jugements du 24 juillet 2024du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
3. Le présent litige est relatif à un arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Bordeaux a accordé un permis de construire à la société Thiers Restauration en vue de la réalisation d’un établissement d’enseignement supérieur et d’un bâtiment d’habitation comportant plus de deux logements, contre lequel ont été formés les recours contentieux des 28 août, 8 septembre et 12 septembre 2023. La commune de Bordeaux figure par ailleurs à l’annexe 1 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2024 relèvent du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la commune de Bordeaux au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24BX02291 de la commune de Bordeaux est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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