Rejet 16 avril 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2025, N° 2402773, 2402774 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. F… et Mme D… épouse B…, par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les 2 arrêtés du 4 avril 2024 par lesquels le préfet du Lot a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402773, 2402774 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mai 2025, le 14 juillet 2025 et le 3 septembre 2025 sous le n° 25TL01086, M. B…, représenté par Me Pougault, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet du Lot ;
4°) d’enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
II – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mai 2025, le 14 juillet 2025 et le 3 septembre 2025 sous le n° 25TL01087, Mme A… épouse B…, représentée par Me Pougault, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet du Lot ;
4°) d’enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… et Mme A… épouse B…, ressortissants albanais nés respectivement le 15 mai 1968 et le 3 août 1974, indiquent être entrés en France le 8 décembre 2015. Le 20 septembre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 4 avril 2024, le préfet du Lot a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… et Mme A… épouse B… relèvent appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces 2 arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 25TL01086 et 25TL01087 concernent la situation d’un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par deux décisions du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a, d’une part, rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… et, d’autre part, admis Mme A… épouse B… à l’aide juridictionnelle totale. Les demandes des intéressés tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, si M. B… et Mme A… épouse B… déclarent être entrés sur le territoire français le 8 décembre 2015 et se prévalent d’une présence continue d’une dizaine d’années, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 11 janvier 2017 et se sont depuis maintenus irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux mesures d’éloignement prises à leur encontre les 10 août 2017 et 24 août 2021, ce qu’ils ne contestent pas. Ils produisent plusieurs promesses d’embauche pour des emplois au sein du Centre Intercommunal d’Action sociale du Grand Figeac, de l’association « Emmaüs », une convention de stage au bénéfice de Mme A… épouse B…, une demande d’autorisation de travail la concernant, ainsi que diverses attestations démontrant leurs efforts d’intégration en raison de leur fort engagement associatif et de leur apprentissage de la langue française. Toutefois, malgré la durée de leur présence en France, ils ne justifient pas avoir noué, sur le territoire français, de liens d’une particulière intensité, ni être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine, l’Albanie, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de quarante-sept et quarante-et-un an. En outre, si leurs enfants, aujourd’hui majeurs, ont été admis à séjourner en France notamment en raison de leur insertion professionnelle, de telles circonstances ne sauraient leur conférer un droit au séjour, dès lors que les requérants ne forment plus un noyau familial avec leurs enfants et ce, malgré la circonstance alléguée qu’ils vivraient chez leur fils. Enfin, les éléments qu’ils produisent pour la première fois en appel, dont un courrier attestant de leur intégration au sein de l’association du « Secours Catholique », un courrier de soutien du député de la 2ème circonscription du Lot, ainsi que des articles de presse relatifs à leur situation et faisant état du soutien dont ils bénéficient dans la ville dans laquelle ils résident, ne permettent pas davantage d’établir que les intéressés auraient durablement fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète du Lot n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et Mme A… épouse B… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’emportent les décisions en litige sur leur situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier, tel qu’exposé au point 6 de la présente ordonnance, que les appelants ne font pas preuve d’une intégration permettant de regarder leur situation comme répondant à des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, alors qu’ils ne se prévalent d’aucune circonstance humanitaire justifiant leur admission exceptionnelle au séjour, les décisions en litige ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme A… épouse B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font objet.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme A… épouse B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B… et Mme A… épouse B… sont manifestement dépourvues de fondement et doivent, dès lors, être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes d’appel présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F…, à Mme G… épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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