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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 24NT03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2024, N° 2310147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415019 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… et M. C… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant D… B…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 février 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l’enfant D… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2310147 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2024 et 22 avril 2025, Mme E… A… et M. C… B…, représentés par Me Le Brun, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2024 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… et M. B… soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces dispositions permettent la réunification de la fratrie ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… et M. B… ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de ce que l’identité de la jeune D… B… n’est pas établie, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder ;
- il se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La jeune F…, ressortissante guinéenne née le 28 mars 2019, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 30 septembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), pour la jeune D… B…, née le 21 juillet 2010, qu’elle présente comme sa sœur. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 février 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme A… et M. B…, parents et représentants légaux de la jeune D… B…, ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 28 mai 2024 de ce tribunal rejetant leur demande en tant qu’elle est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée), sur la circonstance que le lien allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne correspond pas à l’un de ceux permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (…) ».
Ces dispositions, issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, permettent à un réfugié d’être rejoint au titre de la réunification familiale par certains membres de sa famille, qui ont en outre le droit à une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou en sont dispensés parce qu’ils sont mineurs, sans que le bénéfice de ce droit soit soumis aux conditions de régularité et de durée préalable du séjour, de ressources et de logement qui s’appliquent au droit des étrangers séjournant en France à être rejoints par leur conjoint ou par leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial, en application des articles L. 432-2 et suivants de ce code. Elles ont été complétées par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie pour permettre, lorsqu’un enfant mineur sollicite la réunification familiale avec ses parents restés à l’étranger, que ceux-ci soient accompagnés des enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
La jeune D… B… a sollicité la délivrance d’un visa pour rejoindre en France sa sœur alléguée, la jeune F…, reconnue réfugiée et dont les parents résident déjà en France. Son lien familial avec celle-ci ne correspond donc pas à l’un des cas lui permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugiée et les requérants ne peuvent donc se prévaloir des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, alors que la demandeuse de visa n’entre pas dans le champ de la réunification familiale, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa ont été produit, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 11 février 2022 par le tribunal de première instance de Kaloum, un extrait de l’acte de naissance n° 3861 dressé en transcription le 5 septembre 2022 ainsi que le passeport de l’intéressée. Toutefois, comme le fait valoir le ministre en défense, le jugement supplétif d’acte de naissance comporte une faute grossière quant à l’orthographe du nom Guinée et les onzième, douzième et treizième chiffres du numéro personnel figurant sur le passeport de l’intéressée ne correspondent pas aux trois derniers numéros de cet acte de naissance n° 3861. Ainsi, ce passeport qui a été délivré le 10 juin 2022, avant que ne soit dressée la transcription du jugement supplétif d’acte de naissance, a nécessairement été délivré après la production d’un autre acte de naissance par la demandeuse de visa. Le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 11 février 2022 ne fait à cet égard pas référence à des actes précédemment délivrés qu’il viserait à annuler ou à corriger et mentionne seulement « que ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres d’état civil ». Cette circonstance, qui n’est pas expliquée par les requérants, est de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance du 11 février 2022 et à remettre en cause la force probante de l’acte de naissance produit. Par ailleurs, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d’état, qui consistent essentiellement en des photographies, des preuves d’échanges électroniques et des virements d’argent ne suffisent pas à établir l’identité et la filiation de l’intéressée. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation n’étant pas établi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu’elle est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… et M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A… et de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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