Annulation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 23 mai 2023, n° 21BX00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX00134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 novembre 2020, N° 1800191, 1800324 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Limousin nature environnement, M. A F et Mme D F, M. C J et Mme B J, M. M Q, M. G L et Mme R L, Mme E L, M. H I et M. K de Sainte-Croix, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société à responsabilité limitée Enedel 7 un permis de construire une unité de méthanisation située lieu-dit « Le Francour » à Saint-Junien-les-Combes, d’autre part, l’arrêté du 3 novembre 2017 du préfet de la Haute-Vienne portant enregistrement d’une unité de méthanisation située au lieu-dit « Le Francour » sur la commune de Saint-Junien-les-Combes et de ses sites de stockage de digestats situés sur les communes de Saint-Junien-les-Combes et Berneuil au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un jugement n° 1800191, 1800324 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés des 8 août 2017 et 3 novembre 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, et des mémoires enregistrés les 2 juin 2022 et 12 décembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Enedel 7, représentée par la SCP KPL avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1800191, 1800324 du tribunal administratif de Limoges du 12 novembre 2020 ;
2°) rejeter les demandes présentées par l’association Limousin nature environnement et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association Limousin nature environnement et autres le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 novembre 2017 portant enregistrement :
— les requérants de première instance ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 3 novembre 2017 ;
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Limoges, le projet ne relevait pas de la procédure d’autorisation mais relevait de la procédure d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’il ne présente pas de dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en particulier sur la zone Natura 2000 « Vallée de la Gartempe et ses affluents » ;
— en tout état de cause, dès lors que cette question ne porte que sur une partie très limitée de la zone d’épandage prévue pour l’unité de méthanisation en litige, une régularisation de ce vice serait possible ; il appartient ainsi à la cour de surseoir à statuer le temps de la régularisation du vice dont serait entaché le projet en litige ;
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2017 portant permis de construire :
— les requérants de première instance ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 8 août 2017 ;
— l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de soumettre le projet à étude d’impact ;
— il ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, ni les dispositions des articles L. 311-1et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2022 et 4 juillet 2022, l’association Limousin nature environnement, M. A F et Mme D F, M. C J et Mme B J, M. M Q, M. G L et Mme R L, Mme E L, M. H I et M. K de Sainte-Croix, représentés par Me Martin, concluent au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Enedel 7 le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, d’une part, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de permettre la régularisation du vice de l’arrêté du 3 novembre 2017 tiré de l’absence d’instruction de la demande de la société Enedel 7 selon la procédure d’autorisation environnementale prévue par le chapitre unique du titre VIII du livre 1er du code de l’environnement, d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en vue de permettre la régularisation du vice de l’arrêté du 8 août 2017 tiré du défaut de consultation de l’autorité environnementale, en méconnaissance de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme.
L’association Limousin nature environnement et autres, et la société Enedel 7 ont présenté des observations le 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme N O,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
— les observations de Me Pielberg, représentant la SARL Enedel 7, et de Me Martin, représentant l’association Limousin nature environnement et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Enedel 7 a déposé le 15 mars 2017 une demande de permis de construire une unité de méthanisation située lieu-dit « Le Francour », sur le territoire de la commune de Saint-Junien-les-Combes. Par un arrêté du 8 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Enedel 7 le permis sollicité. La société Enedel 7 a par ailleurs déposé le 24 mars 2017 un dossier d’enregistrement en vue d’exploiter cette unité de méthanisation. Par un arrêté du 3 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a procédé à l’enregistrement de cette installation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’association Limousin nature environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés des 8 août 2017 et 3 novembre 2017. Par un jugement n° 1800191, 1800324 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à leurs demandes et annulé ces arrêtés. La société Enedel 7 relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2017 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction, au sein d’un ensemble de bâtiments agricoles, d’une unité de méthanisation d’une surface totale de 135 m², et l’affectation de 66 m² de surface existante à l’activité de méthanisation. Le projet comprend une aire de chargement, une surface de stockage de gaz comprenant cinq digesteurs, un bâtiment de cogénération et des bureaux.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies aériennes et des extraits du site géoportail produits, que M. Q est propriétaire d’un terrain non construit situé sur la parcelle cadastrée section A n° 254, mitoyenne du terrain d’assiette du projet litigieux et que la chapelle Saint-Eutrope, propriété de M. de Sainte-Croix située sur les parcelles cadastrées section A n° 217 et 218 en est distante d’environ 200 mètres. Ensuite, les propriétés de Mme E L, de M. I ainsi que des époux F, J et L, se situent dans un rayon compris entre 600 et 800 mètres de l’unité de méthanisation projetée, distance relativement faible s’agissant d’une usine destinée à traiter en moyenne 58 tonnes de matières par jour.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le stockage des déchets en extérieur avant incorporation dans le digesteur est de nature à émettre des odeurs, ainsi que l’épandage des digestats suite à la méthanisation. Eu égard aux nuisances olfactives susceptibles d’être engendrées par le processus de méthanisation, alors même que celui-ci ne se réalise pas à l’air libre, par l’épandage des matières, même si ce processus est moins odorant que lorsqu’il concerne des matières brutes, et à la distance relativement faible qui sépare les bâtiments autorisés des habitations des requérants, ces derniers justifiaient d’un intérêt suffisant à contester le permis de construire en litige, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées en première instance par la Fédération Limousin nature environnement. Dès lors, la société Enedel 7 n’est pas fondée à soutenir que la requête de première instance, en ce qu’elle était présentée par les intéressés, était irrecevable.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 novembre 2017 portant enregistrement d’une unité de méthanisation :
7. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « () les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection () des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative (). Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 () justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
8. La Fédération Limousin nature environnement a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, " d’étudier les problèmes généraux et particuliers posés par la défense et la protection de la nature, des sites urbains et naturels, de l’environnement et d’une manière générale, les problèmes d’écologie ; de participer à la lutte contre les pollutions de tous les milieux () ; d’exercer toute action ou démarche, tant auprès des pouvoirs publics qu’auprès de toute juridiction, () ; ". L’arrêté contesté porte enregistrement d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Saint-Junien-les-Combes et de ses sites de stockage sur le territoire des communes de Saint-Junien-les-Combes et de Berneuil, toutes deux situées en Limousin. Dès lors, compte tenu de son objet social et de la nature de l’arrêté attaqué, la Fédération Limousin nature environnement justifie d’un intérêt à contester l’arrêté en litige.
9. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la demande de première instance présentée par la Fédération Limousin nature environnement, qui justifiait d’un intérêt à agir, était recevable. Par suite, à supposer même, ainsi que le soutient la société Enedel 7, que M. et Mme F, M. et Mme J, M. Q, M. et Mme L et S L, M. I et M. de Sainte-Croix ne justifiaient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 3 novembre 2017, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance, présentée sous la forme d’une requête collective. Dès lors, la société Enedel 7 n’est pas fondée à soutenir que, pour ces motifs, la requête de première instance, en ce qu’elle était présentée par les intéressés, était irrecevable.
Sur le bien-fondé du moyen d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2017 retenu par le tribunal :
10. En application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l’environnement à l’un des régimes d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d’une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 » tandis que l’article L. 512-7 du même code permet de soumettre « à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ». Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 précise que « Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ».
11. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; (). / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. () Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
12. Aux termes du point 2, relatif à la localisation des projets, de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ".
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 512-7-2 précitées du code de l’environnement que le préfet peut décider que la demande sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c’est-à-dire selon le régime de l’autorisation, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux et à la nécessité, à la demande de l’exploitant, d’aménager les prescriptions générales applicables à l’installation. Ces critères, qui résultent notamment de l’annexe III de la directive 2011/92 UE, doivent s’apprécier en particulier au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
14. Il résulte de l’instruction que le projet en litige comporte, d’une part, une unité de méthanisation, située sur le site du « Francour » sur le territoire de la commune de Saint-Junien-les-Combes, d’autre part, trois sites destinés au stockage de digestats localisés aux lieux-dits « Le Francour », « Barassat » et « Lalue ». L’activité d’épandage de digestats issus de la méthanisation, compte tenu des rejets d’effluents non traités directement au milieu naturel ou du transfert de matière organique après l’épandage, est susceptible d’avoir un impact important pour les sols, en particulier sur la qualité des eaux souterraines. Or, il résulte du dossier de demande d’enregistrement déposé par la société Enedel 7 le 24 mars 2016, et complété le 28 avril 2016, que les îlots du plan d’épandage du secteur de « Lalue » se situent à proximité de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dite de « la Vallée de la Glayeule », caractérisée par une concentration de milieux humides, à savoir saulaies inondées, mégaphorbiaies de plaine, magnocariçaies, petites roselières, phalaridaies, méandres vaseux ou sableux, et par le fait qu’elle abrite une grande diversité d’espèces tant végétales qu’animales. La société Enedel 7 ne conteste pas à ce titre que le profil altimétrique du secteur de « Lalue » révèle un dénivelé en direction de la rivière de la Glayeule avec une pente moyenne de 7 %. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe aucune « barrière physique aux écoulements » vers la rivière de la Glayeule, dès lors qu’il résulte notamment des plans produits que la rivière de la Glayeule chemine dans le secteur de Lalue de part et d’autre de la voie ferrée, et que le boisement présent entre le projet et la rivière est lui-même inclus dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Gartempe et ses affluents ».
15. Il résulte par ailleurs du dossier de demande d’enregistrement qu’un des îlots cultural du plan d’épandage situé dans le secteur de « Chamboret » est directement concerné par la zone de protection Natura 2000 « vallée de la Gartempe et ses affluents », zone d’hivernage, de résidence et de reproduction de vingt espèces de mammifères, amphibiens, poissons, invertébrés et plantes, visés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, et dont l’intérêt essentiel réside dans la présence du saumon atlantique, faisant l’objet d’un plan de réintroduction. Contrairement à ce que soutient la société Enedel 7, le projet, du fait du plan d’épandage des digestats issus de la méthanisation, est de nature à aggraver les effets induits par le plan d’épandage de produits de substrats de type fumier et lisier déjà existant sur l’exploitation de bovins située sur les mêmes terrains.
16. Il résulte enfin de l’instruction que l’analyse des effets de l’activité de la société Enedel 7 du dossier de demande d’enregistrement conclut à l’absence d’incidence attendue sur les enjeux de préservation des espèces protégées par la zone Natura 2000 « vallée de la Gartempe et ses affluents », en particulier sur la qualité des eaux de la Gartempe et de ses affluents, compte tenu de la collecte et du traitement des eaux de ruissellement, et de l’absence de rejet direct dans les eaux de la rivière de la Glayeule. Toutefois, ces différentes mesures prises par la société Enedel 7 pour limiter l’impact sur l’environnement sont sans incidence sur l’appréciation de la sensibilité environnementale du milieu.
17. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’eu égard, d’une part, à l’importance du projet et aux impacts initiaux importants qu’il pourrait engendrer et, d’autre part, à sa localisation dans un milieu présentant une sensibilité environnementale notable, la demande présentée par la société Enedel 7 devait, en application des dispositions précitées de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et ainsi être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale. Par suite, la société Enedel 7 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a retenu le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant de soumettre le projet à la procédure d’autorisation environnementale, laquelle prévoit la réalisation par le pétitionnaire d’une étude d’impact et l’organisation d’une enquête publique, qui présentent le caractère d’une garantie pour le public et sont susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
18. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
19. D’une part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : () / Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet, ainsi qu’aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II () ». L’article L. 122-1-1 du même code prévoit que : « () / II.-Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime d’autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l’autorité compétente complète l’autorisation afin qu’elle y soit conforme. / Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l’autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. / Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I () ».
20. D’autre part, l’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoit que : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ".
21. La société Enedel 7 demande à la cour, dans l’hypothèse où elle retiendrait le moyen tiré de ce que sa demande devait, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, être instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, de surseoir à statuer en vertu des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement issues de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.
22. La Fédération Limousin nature environnement fait valoir que les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui prévoient une procédure de régularisation d’un vice entachant une autorisation environnementale, ne sont pas applicables aux arrêtés portant enregistrement.
23. Ainsi qu’il a été dit au point 17, le moyen tiré de ce que la demande d’enregistrement présentée par la société Enedel 7 devait, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, être instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c’est-à-dire selon le régime de l’autorisation, et ainsi faire l’objet d’une évaluation environnementale, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté en litige. Avant toute mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui permettent une régularisation d’un vice affectant la décision, il y a toutefois lieu de poser au Conseil d’Etat les questions suivantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative :
1°) Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, issues de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, qui confèrent de nouveaux pouvoirs au juge, notamment lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, sont-elles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-7 du même code, faisant seulement l’objet d’un enregistrement et qui, n’étant pas soumises à évaluation environnementale, ne constituent pas un projet mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 '
2°) Dans la négative, lorsque le juge constate que le vice dont est entachée la décision d’enregistrement est tiré de ce que la demande d’enregistrement aurait dû être instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, les dispositions de l’article L. 181-18 de ce code sont-elles cependant applicables '
3°) Enfin, doit-on considérer que ces dispositions sont applicables lorsque le préfet a décidé, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, de soumettre une demande d’enregistrement aux règles de procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales '
24. Ces questions de droit sont nouvelles, présentent des difficultés sérieuses et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la fédération « Limousin nature environnement », de M. M Q, de M. K de Sainte-Croix, de M. A F et Mme D F, de M. C J et Mme B J, de M. G L et Mme R L, de Mme E L, et de M. H I et Mme G I est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions énoncées au point 23.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la fédération « Limousin nature environnement », de M. M Q, de M. K de Sainte-Croix, de M. A F et Mme D F, de M. C J et Mme B J, de M. G L et Mme R L, de Mme E L, et de M. H I et Mme G I, jusqu’au prononcé de l’avis du Conseil d’État ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1.
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Enedel 7, à la fédération « Limousin nature environnement » désignée en qualité de représentant unique des défendeurs en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Pauline OLa présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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