Rejet 9 octobre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26BX00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 octobre 2025, N° 2300817 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision implicite formée le 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de nomination en qualité de major de la police nationale, ensemble l’arrêté du 30 septembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2022 des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police.
Par un jugement n° 2300817 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B…, représenté par Me Armand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur née le 19 juin 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2022 des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police ;
4°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
c’est à tort que les premiers juges, pour rejeter sa demande comme tardive, ont estimé que le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 30 septembre 2022 était expiré au jour de l’introduction de sa demande dès lors que la décision implicite de rejet née du silence du ministre avait fait naître une nouvelle décision qui n’était pas confirmative de la première ;
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’un défaut de motivation ;
-
la procédure d’avancement n’a pas respecté les lignes directrices de gestion ;
-
les décisions litigieuses lui font subir une discrimination implicite vis-à-vis de sa carrière ;
-
elles sont constitutives d’une sanction disciplinaire déguisée ayant pour effet de la priver d’une chance de bénéficier d’un avancement de grade auquel elle pouvait prétendre ;
-
elles sont constitutives d’une violation manifeste du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaire du même grade ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, brigadier-chef depuis le 1er février 2009, est affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Capesterre-Belle-Eau depuis le 1er janvier 2018. Elle s’est portée candidate pour être inscrite au tableau d’avancement de major de police au titre de l’année 2022, le 21 juin 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a arrêté la liste des candidats retenus à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. N’ayant pas été inscrite au tableau, elle a formé un recours gracieux le 18 avril 2023, duquel est née une décision implicite de rejet le 19 juin 2023. Mme B… relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
Mme B… fait valoir en appel que le recours gracieux du 18 avril 2023 a fait naître une décision implicite de rejet et non confirmative de l’arrêté attaqué du 30 septembre 2022, de sorte que cette décision implicite de rejet a fait courir un nouveau délai de recours contentieux dans lequel a été introduit sa demande en première instance, et qui dès lors n’aurait pas dû être rejetée pour tardiveté.
Une décision de refus répondant à une nouvelle demande est une décision purement confirmative lorsqu’elle ne fait que confirmer une précédente décision, dès lors que cette nouvelle demande a la même cause et, en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit entre les deux demandes, le même objet que la précédente. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’établit aucun changement de circonstances de fait dans la période qui a suivi la publication de l’arrêté du 30 septembre 2022, le recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur le 18 avril 2023 s’étant borné à contester le fait qu’elle n’ait pas été inscrite au tableau d’avancement de grade pour l’année 2022 et à évoquer les conséquences qui en découle sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ». Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’État fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ».
Les articles 18 et 18-1 du décret du 23 décembre 2004, modifiés par le décret du 29 septembre 2021, portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans leur version en vigueur pour l’avancement au titre de l’année 2022 prévoient les conditions minimales nécessaires pour l’inscription des fonctionnaires brigadiers-chefs de police au tableau d’avancement au grade de major de police. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’elles n’ont pas entendu conférer à Mme B… un droit à l’avancement de grade, en ce que celui-ci reste sujet à un pouvoir d’appréciation reconnu au ministre. D’autre part, si Mme B… se prévaut du fait que son recours gracieux du 18 avril 2023 visait au rétablissement d’une situation régulière, il ressort de l’arrêté contesté qu’elle ne figurait pas sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2022, et donc que son affectation était cohérente et régulière avec son grade de brigadier-chef de police. Par conséquent, si Mme B… remplissait bien les conditions pour pouvoir prétendre à une inscription au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, elle ne pouvait en revanche ni se prévaloir d’un droit « à la carrière » exerçable à tout moment et lui permettant de contester la légalité d’un acte administratif devenu définitif, ni demander à être placée dans une position statutaire qui était déjà régulière. Par suite, la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur ayant suivi le recours gracieux du 18 avril 2023 doit être regardée comme présentant le caractère d’une décision confirmative de l’arrêté du 30 septembre 2022, devenu définitif à la date d’introduction du recours gracieux, et donc insusceptible de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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