Non-lieu à statuer 21 mars 2024
Rejet 14 avril 2025
Rejet 12 juin 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25BX01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400213 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ;
4°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France depuis le 24 décembre 2021 avec son fils de 7 ans, qui est scolarisé, qu’un autre de ses enfants est mort-né en décembre 2022 et inhumé au cimetière de Niort, qu’elle a accouché d’une petite fille le 28 avril 2024, qu’elle effectue des activités bénévoles sur le territoire et qu’elle craint en cas de retour dans son pays d’origine des représailles de la part de sa famille en raison de son opposition à son excision et son mariage forcé ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2025/001562 du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante malienne née en 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de son fils mineur, né le 22 mai 2018, de nationalité malienne. Sa demande d’asile ainsi que celle de son enfant ont été rejetées par deux décisions du 7 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par deux décisions du 7 juillet 2023. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 27 juillet 2023, l’intéressée a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2024, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/001562 du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme A… soutient que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. Toutefois, par un arrêté en date du 11 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs et consultable sur le site internet de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient Mme A… en appel, une telle délégation n’est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A… reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle persiste à soutenir qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, ayant fui un mariage forcé et une excision, elle n’établit pas davantage en appel qu’en première instance les craintes de persécution alléguées, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches au Mali, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, si elle se prévaut nouvellement en appel de ce qu’elle a accouché le 28 avril 2024 d’une petite fille au nom de laquelle elle a sollicité l’asile, ces éléments, postérieurs à l’arrêté en litige, sont sans incidence sur sa légalité dès lors qu’ils n’éclairent pas la situation qui prévalait à la date de son édiction. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges et pour les motifs exposés ci-avant.
6. En dernier lieu, à l’appui des autres moyens invoqués en première instance et repris en appel, tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus de séjour et fixant le pays de renvoi, de l’absence d’examen particulier de sa situation et du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français, Mme A… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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