Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2024, N° 2107139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de renouveler son contrat de recrutement en qualité de greffière au tribunal judiciaire de Bobigny, a mis fin à ce contrat au 5 avril 2021 et a, en conséquence, refusé sa titularisation en qualité de greffière. Elle a, en deuxième lieu, demandé au tribunal d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans les conditions de son contrat d’engagement initial, de réexaminer sa situation au regard de ses droits à titularisation, de régulariser les traitements des mois de février et mars 2021 et de lui apporter l’ensemble des informations relatives à ses droits. En dernier lieu, Mme C… a demandé au tribunal de condamner l’Etat à lui verser les sommes respectives de 70 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, de 20 000 euros au titre du préjudice moral et de 15 000 euros au titre du préjudice professionnel.
Par un jugement no 2107139 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Vilao, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de renouveler son contrat et a refusé de la titulariser en qualité de greffière ;
3°) d’enjoindre au ministre, d’une part, de la réintégrer dans les conditions de son contrat d’engagement initial, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’autre part, de procéder, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation au regard de ses droits à titularisation, enfin, de régulariser les traitements des mois de février et mars 2021 et, en toute hypothèse, d’apporter les éclairages nécessaires à la vérification de ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes respectives de 70 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, de 20 000 euros au titre du préjudice moral et de 15 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté refusant sa titularisation est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, les reproches ayant conduit à son édiction étant infondés ; elle dispose au contraire de toutes les capacités professionnelles pour exercer les fonctions de greffier ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il n’est que la continuité du harcèlement moral dont elle a été victime et qu’elle n’a été informée de l’existence du rapport du 4 mars 2021 qu’à la suite de son passage devant la commission d’aptitude professionnelle, l’empêchant ainsi de faire valoir ses observations ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que, d’une part, l’arrêté refusant sa titularisation est illégal ; d’autre part, elle n’a perçu aucun traitement pour les mois de février et mars 2021 ; enfin, elle a subi une situation de harcèlement moral caractérisé par l’attitude malveillante de ses collègues ;
- cette attitude a altéré son état de santé, provoquant notamment un syndrome anxieux majeur à l’origine d’un arrêt de travail ;
- l’arrêté refusant sa titularisation est à l’origine d’un préjudice moral qui peut être évalué à 20 000 euros et d’un préjudice professionnel, marqué par l’impossibilité d’intégrer la fonction publique, qui peut être évalué à 15 000 euros ;
- l’absence de versement de son traitement correspondant aux mois de février et mars 2021, en dépit de ses demandes auprès du service comptabilité, a été à l’origine de rejets de prélèvements bancaires eux-mêmes à l’origine de frais dont le montant s’élève à 70 euros ;
- l’annulation de l’arrêté refusant sa titularisation implique sa réintégration dans le corps des greffes dans les conditions de son contrat d’engagement initial et le réexamen de sa situation au regard de ses droits à titularisation ;
- il doit en outre être enjoint à l’administration de régulariser ses traitements des mois de février et mars 2021 et en toute hypothèse d’apporter les éclairages nécessaires à la vérification de ses droits.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens et demandes présentés par Mme C… ne sont pas fondés, pour les raisons développées devant le tribunal, auxquelles il se rapporte.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office, d’une part, l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la régularisation des traitements des mois de février et mars 2021, le litige, sur ce point, étant dépourvu d’objet dès lors que les salaires en cause ont fait l’objet d’une régularisation, d’après le bulletin de paie du mois d’avril 2021 et, d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices liés à l’absence de versement des salaires des mois de février et mars 2021, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée en qualité d’agent contractuel en application des dispositions du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur, et du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, en vue d’exercer les fonctions de greffier au tribunal judiciaire de Bobigny pour une période de dix-huit mois à compter du 19 novembre 2018. Au cours de son contrat, Mme C… a été rattachée à la promotion des greffiers stagiaires afin de suivre une formation complète au sein de l’Ecole nationale des greffes, avant d’accomplir des stages dans différentes juridictions de la région parisienne au cours de l’année 2019. A l’issue de l’ensemble des stages effectués, la commission d’aptitude de l’Ecole nationale des greffes a sollicité, d’après les indications non contredites du garde des sceaux, ministre de la justice, au terme de sa séance du 28 mai 2020, une prolongation de stage d’une durée de six mois, en raison de la faiblesse des notes obtenues par Mme C… au cours de sa scolarité et des éléments consignés dans les rapports de stage. Par un avis du 30 juin 2020, la commission administrative paritaire des greffiers a approuvé la prolongation du stage de Mme C… pour une durée de six mois. Par un arrêté du ministre de la justice du 6 août 2020, un avenant au contrat d’engagement initial de Mme C… a ainsi été conclu pour la période du 1er juillet au 18 décembre 2020. Mme C…, qui a été affectée en tant que stagiaire au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 18 mai 2020, a toutefois été placée en congé de maladie du 30 juillet 2020 au 17 janvier 2021. Son contrat a donc été renouvelé jusqu’au 5 avril 2021, afin qu’elle puisse effectuer la durée de son stage. La commission d’aptitude de l’Ecole nationale des greffes et la commission administrative paritaire des greffiers ont, au terme de leur séance respective des 5 et 9 mars 2021, émis un avis défavorable à la titularisation de Mme C…. Par un arrêté du 25 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé que l’appréciation de l’aptitude professionnelle de Mme C… ne permettait pas d’envisager qu’elle puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour l’exercice des fonctions de greffier et a, par conséquent, refusé de renouveler son contrat, lequel a pris fin au 5 avril 2021. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer l’annulation de cet arrêté, d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures d’exécution et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 070 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et qu’elle impute à des fautes commises par l’administration. Elle fait appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté mettant fin au contrat de Mme C… et refusant sa titularisation dans le corps des greffiers :
Le II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 du code du travail « peuvent être recrutés en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. / (…) / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment (…) les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions. / (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé, alors en vigueur : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. (…) II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. (…) III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (…) IV. – Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. / L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un agent recruté sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l’article 8 du décret du 25 août 1995 cité ci-dessus peut faire l’objet, à l’issue de la période complémentaire d’exécution de son contrat, d’un refus de titularisation et, par suite, d’un licenciement, dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu’il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa formation, Mme C… a été successivement affectée au tribunal de proximité de Vanves du 4 au 29 mars 2019, au tribunal judiciaire de Paris du 1er avril au 14 juin 2019, au conseil de prud’hommes de Paris du 17 juin au 5 juillet, à la cour d’appel de Paris du 8 au 26 juillet, au tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet au 20 septembre, puis au tribunal judiciaire de Nanterre du 14 octobre au 20 décembre et du 2 janvier au 20 mars 2020. C’est au terme de ces différents stages, alors qu’elle n’avait pas encore été affectée au tribunal judiciaire de Bobigny, que la commission d’aptitude de l’Ecole nationale des greffes a, dans sa séance du 28 mai 2020, sollicité, d’après les indications non contredites du garde des sceaux, ministre de la justice, une prolongation du stage de Mme C… pour une durée de six mois, en raison non seulement de la faiblesse des notes obtenues par celle-ci au cours de sa scolarité, mais également au regard des éléments consignés dans les rapports de stage.
Il ressort en effet du relevé de notes établi le 4 décembre 2019 qu’au cours de sa scolarité à l’Ecole nationale des greffes, Mme C… a obtenu les notes respectives de 7/20 en procédure pénale, de 7,5/20 en procédure civile et de 11/20 pour la matière relative aux statuts, conduisant à une moyenne générale de 8,5/20. Mme C… soutient que les rapports établis au terme des stages qu’elle a effectués au cours de l’année 2019 et au début de l’année 2020 étaient positifs et que la situation s’est dégradée à la suite de son affectation au tribunal judiciaire de Bobigny au cours du mois de mai 2020, en raison de l’attitude malveillante adoptée envers elle par ses collègues, sans que sa hiérarchie n’intervienne pour mettre fin à cette situation. Toutefois, si le rapport établi par la cheffe du greffe du tribunal d’instance de Vanves à l’issue du premier stage de quelques semaines effectué par Mme C… au cours du mois de mars 2019 a reconnu des qualités de savoir-être, notamment d’intégration, de disponibilité et d’écoute, il y est fait état de la nécessité de gagner en rapidité.
Par ailleurs, il ressort du rapport établi le 19 juin 2019 par Mme B…, en charge de son évaluation au terme du stage de plusieurs mois effectué dans différents services du tribunal judiciaire de Paris, que Mme C… n’a pas présenté les capacités de travail en autonomie, de productivité, de compréhension des outils et des fonctions, ou encore de maîtrise de l’orthographe et du vocabulaire attendues en principe d’un greffier. Ce rapport, qui repose sur son évaluation au sein de trois services différents, relève les difficultés de Mme C… à accepter les remarques et conseils qui lui ont été adressés par les greffiers et magistrats, une volonté de l’intéressé de vouloir imposer sa manière de travailler, des initiatives parfois inappropriées, des libertés avec son planning horaire, des difficultés de communication et un positionnement parfois inapproprié. Ce rapport, tout en reconnaissant que Mme C… a « entièrement accompli la mission qui lui avait été donnée », conclut à des difficultés d’adaptation liées à un déficit de connaissances et à des difficultés relationnelles, qualifiées d’importantes, et préconise un travail sur la posture professionnelle de l’intéressée et sur ses relations avec ses futurs collègues, ainsi qu’un ajustement nécessaire de son comportement afin de s’intégrer dans sa prochaine équipe et d’être bien perçue.
Si le bref rapport établi à l’issue de son stage de trois semaines effectué au cours de l’été 2019 au sein du service des chambres de l’instruction de la cour d’appel de Paris relève une bonne intégration dans l’équipe, ainsi que l’application et la motivation de l’intéressée, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris a relevé, lors du stage non évalué effectué par Mme C… au cours du mois de septembre 2019, que celle-ci avait adopté un comportement inapproprié, notamment en appliquant du vernis à ongles dans la journée, au sein d’un bureau partagé dans lequel différents interlocuteurs sont susceptibles de se présenter, sans d’ailleurs avoir réalisé l’inadéquation d’un tel comportement.
Les connaissances lacunaires de Mme C…, notamment en ce qui concerne la procédure pénale, qui impactent le travail de ses collègues, amenés à répondre à ses interrogations y compris sur des notions élémentaires, ainsi que ses difficultés de positionnement au sein des greffes ont été confirmées dans le rapport établi le 21 janvier 2020 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Nanterre où Mme C… a effectué, au sein de divers services, son stage d’approfondissement du 14 octobre 2019 au 20 mars 2020, l’autrice qualifiant de « contrasté » le bilan de ce stage.
Ces mêmes lacunes et difficultés de positionnement ont encore été soulignées par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, que Mme C… a rejoint le 18 mai 2020, dans le cadre de la prolongation de son stage sous contrat, dans ses rapports établis les 10 septembre 2020 et 4 mars 2021. Il ressort en outre du rapport établi le 10 septembre 2020 au terme du stage effectué par l’intéressée au sein du pôle des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité puis du pôle des ordonnances pénales, que les difficultés liées au comportement adopté par Mme C… ont donné lieu à plusieurs signalements de la part de ses collègues, qui ont notamment déploré son refus d’adresser la parole à l’une d’entre elles, plus spécialement chargée de la former, et la remise en question des consignes données, compromettant le bon fonctionnement du service. Ces incidents ont donné lieu à des entretiens menés en présence de supérieures hiérarchiques et de membres du service des ressources humaines, lesquelles ont constaté, au cours de ces entretiens, l’attitude inappropriée de Mme C…, qui les a notamment interrompues à plusieurs reprises, caractérisant une attitude peu encline à l’écoute, qualité pourtant essentielle au travail en équipe.
Enfin, il ressort du rapport établi le 4 mars 2021 à l’issue du stage effectué par Mme C… au sein du tribunal de police de Bobigny, où elle a été affectée à compter du 18 janvier 2021 en raison des difficultés rencontrées au sein des précédents services, que ses lacunes en termes de connaissances professionnelles ont été confirmées, de même que ses lacunes en termes de savoir-être, notamment son refus d’appliquer certaines consignes, l’ensemble affectant le bon fonctionnement du service.
Ainsi, il ressort de ces évaluations, précises et circonstanciées, établies au terme de stages effectués dans divers services et juridictions différentes, et que Mme C… ne peut, dès lors, imputer aux difficultés qu’elle a rencontrées avec certaines de ses collègues du tribunal judiciaire de Bobigny, que les compétences techniques et relationnelles indispensables à l’exercice des fonctions de greffier n’étaient pas acquises par l’intéressée et ne pouvaient l’être. Par suite, le ministre de la justice a pu, par une appréciation dépourvue d’erreur de fait ou d’erreur manifeste, estimer que l’aptitude de Mme C… ne permettait pas d’envisager qu’elle puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes et, refuser, pour ce motif, en application des dispositions du III de l’article 8 du décret du 25 août 1995, de renouveler son contrat.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat et de ne pas la titulariser est illégale dès lors que celle-ci est intervenue dans un contexte de harcèlement moral.
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
Au titre des éléments de fait susceptibles, d’après elle, de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, Mme C… fait valoir, dans un premier temps, que certaines lacunes mises en exergue dans les rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques, sur lesquels s’est appuyé le ministre pour refuser de la titulariser, sont infondées. Toutefois, il résulte des éléments énoncés aux points 4 à 11 du présent arrêt que le ministre a relevé, au terme d’une exacte appréciation, que Mme C… présentait de nombreuses lacunes ne permettant pas l’exercice des fonctions de greffière. Dans ce contexte, la circonstance que certains des reproches consignés dans les rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques ne soient pas avérés, tels que, notamment, l’utilisation erronée de codes couleur dans les cotes des dossiers, le fait qu’elle aurait rapporté certains faits au président de la juridiction ou encore la prise de congés non autorisés par sa hiérarchie, ne peut, être regardée comme un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Mme C… fait valoir, dans un deuxième temps, qu’elle a alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail, qu’elle qualifie de « délétères », sans qu’aucune démarche n’ait été entreprise à la suite de ses réclamations. Elle évoque, à cet égard, les évènements qui se sont déroulés lors de son affectation au sein du tribunal judiciaire de Bobigny à compter du mois de mai 2020, en particulier le comportement adopté par l’une de ses collègues, responsable administrative, en charge de sa formation. Elle soutient qu’elle aurait été victime d’attaques verbales réitérées et d’une attitude particulièrement agressive de la part de cette collègue, ancienne dans le service, et que celle-ci aurait terni son image auprès de ses collègues de travail, sans que la hiérarchie, informée de la situation, n’intervienne de façon adaptée. Elle reproche notamment à la coordinatrice des services pénaux d’avoir organisé, le 27 juillet 2020, une réunion avec l’ensemble de ses collègues, conduisant à ce qu’elle soit « prise à partie » et fortement invectivée et fait valoir que cette situation a été à l’origine d’une dépression et de crises d’angoisse ayant nécessité son placement en congé de maladie du 30 juillet 2020 au 15 janvier 2021, lequel a été considéré comme imputable à un accident du travail.
Il ressort certes des pièces du dossier que, par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, d’une part, reconnu l’existence d’un fait accidentel survenu le 30 juillet 2020, date à laquelle Mme C… a, suite à cet entretien, été placée en congé de maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif au travail et, d’autre part, ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Si le syndrome anxiodépressif développé par Mme C… doit ainsi être considéré comme imputable au service, il n’en résulte pas pour autant que le mal-être de l’intéressée ferait suite à une situation de harcèlement moral. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris versé au dossier ne comporte aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une telle situation.
Par ailleurs, les déclarations de Mme C…, consignées dans le signalement qu’elle a effectué le 13 juillet 2020, ne permettent pas, à elles seules, d’établir les violences verbales alléguées, alors, en outre, qu’il ressort du rapport établi le 10 septembre 2020 par la directrice de greffe, évoqué au point 9 du présent arrêt, qui fait état des incidents intervenus durant l’été 2020, que des mentions ont également été portées au registre par les collègues de Mme C…, les 16 et 27 juillet 2020.
Par ailleurs, il ressort certes d’un rapport établi le 4 août 2020 qu’après avoir entendu Mme C…, qui a évoqué ses difficultés relationnelles avec l’adjointe administrative en charge de sa formation, à laquelle elle reprochait de la dénigrer et de procéder à une surveillance continuelle l’empêchant de travaille, la coordinatrice de la chaîne pénale a invité ses deux collègues à rejoindre la discussion afin de permettre un dialogue et que cette initiative a provoqué au contraire d’importantes tensions entre les trois participantes. Si, ainsi que l’a relevé le délégué syndical contacté par Mme C…, cette initiative d’entretien collectif s’est révélée maladroite, les déclarations de ce dernier, qui se fondent sur les seules déclarations de Mme C…, ne rapportent pas l’existence de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressée. Ainsi, en l’absence notamment de tout témoignage corroborant les faits allégués de dénigrement, de violence verbale, d’agressivité et de surveillance permanente dont aurait fait preuve à son égard l’adjointe administrative en charge de sa formation, Mme C… ne peut être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Elle n’apporte pas davantage d’éléments au soutien de son allégation selon laquelle cette même collègue aurait terni son image auprès des agents affectés au sein du pôle des ordonnances pénales du tribunal de police, qu’elle a rejoint à compter du 18 janvier 2021, la circonstance que ses nouvelles collègues se sont plaintes de son comportement ne permettant pas d’étayer ses dires, alors que les lacunes de Mme C… pouvaient susciter les revendications de ses nouvelles collègues.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 19 que Mme C… ne peut être regardée comme soumettant à la Cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Elle n’établit donc pas que l’arrêté refusant de renouveler son contrat et, par conséquent, de la titulariser, s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral dont elle aurait été victime et qu’il serait illégal pour ce motif.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 20, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir. Si Mme C… soutient, à l’appui de ce moyen, qu’elle n’a été informée ni de l’existence du rapport du 4 mars 2021 ni de son contenu avant son passage devant la commission d’aptitude professionnelle du 5 mars 2021, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est pas de nature à établir l’existence d’un tel détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de renouveler son contrat et, par voie de conséquence, de la titulariser dans le corps des greffiers.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de renouveler son contrat étant rejetées, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la réintégrer dans les conditions de son contrat d’engagement initial et de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits à titularisation doivent, par conséquent, être rejetées.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de paie du mois d’avril 2021, que les rémunérations afférentes aux mois de février et mars 2021 ont fait l’objet d’une régularisation. Mme C… ne conteste pas que le montant du rappel versé correspond aux rémunérations qui lui étaient dues au titre de ces deux mois. Par suite, ses conclusions tendant à la régularisation des rémunérations des mois de février et mars 2021, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, les conclusions de Mme C…, tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du versement tardif des rémunérations des mois de février et mars 2021, n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable auprès de l’administration, la demande datée du 25 mai 2021 ne mentionnant pas un tel fait générateur de responsabilité. Les conclusions indemnitaires sont, dès lors, dans cette mesure, irrecevables.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 20 du présent arrêt que Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de la situation de harcèlement moral qu’elle allègue avoir subie.
Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 22 du présent arrêt que Mme C… n’établit pas que l’arrêté du 25 mars 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de renouveler son contrat est entachée d’une illégalité fautive. Mme C… n’est, dès lors, pas fondée à rechercher, sur ce terrain, la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Rétablissement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de conduite ·
- Guadeloupe ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Sapin ·
- Conflit d'intérêt ·
- Concurrent ·
- Entreprise ·
- Collaborateur ·
- Corruption
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Responsabilité limitée ·
- Impôt ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Police nationale
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Police ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.