Annulation 23 avril 2024
Rejet 18 décembre 2024
Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 24VE01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024, N° 2310161 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310161 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté seulement en tant qu’il prononçait à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 20 juin 2024 et le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me de Seze, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me de Seze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’appréciation globale de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale car fondée sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il reprend ses écritures de première instance.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant ivoirien né le 1er mars 2004, déclare être entré en France en 2019. Par une ordonnance de placement du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nanterre du 13 mai 2019, renouvelée par ordonnance du 1er avril 2020, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 27 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de cet arrêté. Par jugement n° 2310161 du 23 avril 2024, le tribunal a annulé cet arrêté seulement en tant qu’il prononçait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A B relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour au titre de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 15 ans et qu’il a présenté sa demande de titre de séjour l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Il a obtenu le diplôme national du brevet avec la mention bien le 6 juillet 2020 et le diplôme d’étude en langue française niveau A2 en novembre 2020. Il était inscrit depuis septembre 2020 au CAP Boulangerie du campus des métiers et de l’entreprise, diplôme qu’il a obtenu le 19 juillet 2022. Il est en contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise située à Levallois Perret. Par ailleurs, le requérant dispose d’une promesse d’embauche qui lui a été faite le 20 mai 2024 pour un contrat à durée indéterminée en tant que boulanger-vendeur. L’avis de la structure d’accueil, rendu le 5 janvier 2022, souligne le sérieux du parcours de l’intéressé et expose que M. A B « est un jeune respectueux de l’adulte et des autres jeunes du dispositif », qu’il est « à l’écoute des règles de vie en communauté », qu’il est capable de s’occuper de ses démarches administratives, qu’ « il s’exprime très bien à l’oral et s’applique beaucoup à l’écrit », qu’ « il est très investi dans son parcours professionnel et scolaire », que son employeur « est très satisfait de son travail et souligne son sérieux » et qu’ « il montre une réelle envie de s’intégrer complètement à la France ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est venu en France après le décès de sa mère et qu’il a constamment soutenu ne plus avoir aucun contact avec son père. Au vu de l’avis élogieux de la structure d’accueil, de l’intégration professionnelle et sociale de M. A B et de sa situation familiale, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées en ne délivrant pas le titre de séjour sollicité au seul motif que le requérant maintenait des liens avec son frère et sa sœur restés dans son pays d’origine et avait déclaré que sa principale motivation était de les aider financièrement.
4. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. A B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’administration délivre à M. A B un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Seze de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2310161 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 avril 2024 en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A B et l’arrêté du 16 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me de Seze, avocat de M. A B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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