Rejet 12 mars 2024
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 24MA01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2024, N° 2400008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile.
Par une ordonnance n° 2400008 en date du 12 mars 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 mars 2024 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de prononcer ses observations avant l’édiction d’une décision d’éloignement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, notamment, que son fils a obtenu le statut de réfugié.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, relève appel de l’ordonnance du 12 mars 2024 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Et aux termes du dernier alinéa de cet article : « » () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; () 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () « . Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : » L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 () ".
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l’encontre de l’arrêté contesté, le moyen tiré d’une méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à une mesure d’éloignement dès lors que cet arrêté ne l’oblige pas à quitter le territoire.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 542-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles le requérant est entré et séjourne sur le territoire, les décisions prises par l’OFPRA et la CNDA et les éléments relatifs à sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A a été successivement rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile les 31 août 2022 et 21 avril 2023. Si M. A allègue qu’il serait toujours demandeur d’asile, il ne justifie pas avoir présenté une demande de réexamen. Enfin, si le requérant, qui se prévaut d’une réelle volonté d’intégration, fait valoir qu’il est atteint d’une pathologie lourde imposant son maintien sur le territoire, et que son fils a obtenu le statut de réfugié, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral, qui se borne à constater que le statut de réfugié a été refusé à M. A, ce qui implique l’abrogation de tout récépissé ou attestation de demande de statut de réfugié.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
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