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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25DA00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2025, N° 2308196 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415047 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2308196 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. C… avant l’expiration du délai d’un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25DA00794, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il prononce l’annulation de l’interdiction de retour prononcée à l’égard de M. C… ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision faisant interdiction à M. C… de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an procédait d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 mai 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 25DA01093, M. C…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler le même jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juillet 2023 du préfet du Nord en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays à destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 9 avril 1982, est entré en France le 23 novembre 2013 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 27 avril 2014. Le 16 août 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Par un jugement du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. C… avant l’expiration du délai d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par une requête enregistrée sous le n° 25DA00794, le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu’il prononce l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’égard de M. C…. Par une requête, enregistrée sous le n° 25DA01093, M. C… relève appel du même jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, touchant tant à la situation administrative de l’intéressé qu’à sa situation personnelle et familiale, qui en constituent le fondement, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C….
5. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013, de ses activités bénévoles, de la présence de sa conjointe de nationalité algérienne et de son intégration sociale et professionnelle, de la naissance, de la scolarisation et du suivi en France de ses deux enfants en situation de handicap et de la présence de son frère qui dispose de la nationalité française.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré sur le territoire français en 2013, a fait l’objet, à la suite du rejet de sa demande d’asile en 2014, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant d’obtenir, par un jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2021, l’annulation pour défaut de motivation de la décision du 31 juillet 2018 ayant implicitement refusé l’abrogation de la mesure d’éloignement.
8. Par ailleurs, M. C… ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Les promesses d’embauche, les courts contrats à durée déterminée conclus en 2016 et 2017, l’entreprise de ménage créée en septembre 2022 et les activités bénévoles, en particulier dans le domaine sportif, de son épouse ne permettent pas davantage de justifier d’une intégration professionnelle suffisante de celle-ci en France.
9. En outre, M. C… n’établit pas que la scolarité et le suivi médico-social de ses enfants nés en 2014 et 2017 et dont l’état de santé nécessite, pour le premier, une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire et, pour le second, une prise en charge pluridisciplinaire, ne pourraient pas se poursuivre en Algérie dont est originaire sa conjointe, également en situation irrégulière, et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer.
10. Enfin, il n’apporte pas d’élément suffisamment probant permettant d’établir l’intensité de la relation qu’il entretient avec son frère qui réside en France et ne soutient pas être dépourvu de toute attache, privée ou familiale, dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un an et où réside son père.
11. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Comme il a été dit précédemment, M. C… n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la scolarité de ses enfants et l’accompagnement thérapeutique et pédagogique dont ils bénéficient en raison de leur état de santé ne pourraient pas se poursuivre en Algérie.
14. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, touchant tant à la situation administrative de l’intéressé qu’à sa situation personnelle et familiale, qui en constituent le fondement, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C….
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
22. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
23. Si M. C… est entré régulièrement en France en septembre 2013, il a fait l’objet, à la suite du rejet de sa demande d’asile en 2014, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée avant d’obtenir, par un jugement du 27 mai 2021, l’annulation pour défaut de motivation de la décision du 31 juillet 2018 ayant implicitement refusé l’abrogation de cette mesure. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle au sein de la société française, n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir l’intensité de sa relation avec son frère qui réside en France, et n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
24. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la décision faisant interdiction à M. C… de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, était entachée d’une erreur d’appréciation.
25. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige afférent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’examiner les autres moyens présentés, en première instance comme en appel, par M. C… à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
26. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
28. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C….
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 13 juillet 2023 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. C… avant l’expiration du délai d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
31. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions de M. C… tendant à ce que la cour prononce des injonctions sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
32. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions que M. C… présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308196 du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. C… avant l’expiration du délai d’un an.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Lille sont, de même que sa requête n° 25DA00794, rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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