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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 28 juin 2022, n° 22BX00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 2022, N° 22BX00761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1602664 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18BX03707 du 3 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par une décision n° 447962 du 3 mars 2022, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
M. et Mme A ont demandé à la cour d’annuler le jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Poitiers, de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et de mettre à la charge de l’Etat des intérêts moratoires ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22BX00761 du 21 juin 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé partiellement le jugement du tribunal administratif et accordé à M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 correspondant à la remise en cause de la déduction des charges résultant de travaux déductibles d’un montant de 79 572,90 euros en 2012, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. () ».
2. En premier lieu, l’arrêt du 21 juin 2022 mentionne, d’une part, dans ses visas que M. et Mme A sont représentés par Me Echard et, d’autre part, qu’à l’audience a été entendu Me Rochefort. Or, les mémoires produits devant la Cour ont été signés par Me Vacher, avocat de M. et Mme A, qui a également présenté des observations orales à l’audience du 24 mai 2022.
3. En second lieu, le point 6 de l’arrêt du 21 juin 2022 mentionne un montant total de 79 572,90 euros TTC de travaux déductibles des charges foncières au titre de l’année 2012, montant également repris dans l’article 1er du dispositif, alors que le montant total résultant de l’addition des travaux ainsi facturés, déductibles des charges foncières au titre de l’année 2012 s’élève à la somme de 79 602,90 euros.
4. Il convient de corriger ces erreurs purement matérielles qui n’ont pas d’influence sur le sens de l’arrêt et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Dans les visas de l’arrêt du 21 juin 2022, il y a lieu de substituer à la mention « Me Echard », la mention suivante : « Me Vacher ».
Article 2 : Dans les mentions de l’arrêt du 21 juin 2022 relatives à l’audience publique du 24 mai 2022, il y a lieu de substituer à la mention « et les observations de Me Rochefort représentant M. et Mme A », la mention suivante « et les observations de Me Vacher représentant M. et Mme A ».
Article 3 : Au point 6 de l’arrêt du 21 juin 2022, il y a lieu de substituer dans la dernière phrase, à la mention « soit un montant total de 79 572,90 euros TTC. », la mention « soit un montant total de 79 602,90 euros. ».
Article 4 : L’article 1er du dispositif de l’arrêt du 21 juin 2022 est modifié comme suit : « Il est accordé à M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 correspondant à la remise en cause de la déduction des charges résultant de travaux déductibles d’un montant de 79 602,90 euros en 2012. ».
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Me Vacher.
Fait à Bordeaux, le 28 juin 2022.
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°22BX00761
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