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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 septembre 2025, N° 2502634 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B…, Elimane, Boubacar A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502634 du 8 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 octobre 2025 et le 30 octobre 2025 sous le n° 25VE02995, M. A…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
II – Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés respectivement le 6 octobre 2025, le 26 octobre 2025 et le 30 octobre 2025 sous le n° 25VE02996, M. A…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande à la cour :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière de refus de séjour, que l’obligation de quitter le territoire français risque d’être mise à exécution, ce qui l’empêcherait de présenter les épreuves de vérification des connaissances en décembre 2025 et de voir sa fille, et qu’il risque de se retrouver sans logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1988, entré en France le 12 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de stagiaire le 3 avril 2023. Par l’arrêté contesté du 23 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. A…, d’une part, relève appel du jugement du 8 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, d’autre part, demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la requête n° 25VE02995 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant de nationalité française, née le 26 septembre 2021, qu’il a reconnue le 14 septembre 2022. Pour établir de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille, M. A… justifie avoir versé 150 euros par mois à la mère de son enfant du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2023, aux mois de mai 2023 et juillet 2023, puis avoir versé la somme 1 821 euros à titre de pension alimentaire pour l’année civile 2024. Par ces seuls éléments, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, alors que la cour d’appel de Caen a, par un arrêt du 19 septembre 2024, relevé son absence d’investissement dans la vie de sa fille. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que M. A… ne remplissait pas, à la date de l’arrêté contesté, les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
M. A… ne justifiant pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis deux ans ou depuis sa naissance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soulevé à l’encontre de la décision de refus de séjour doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de la solidité de ses liens avec la France, de sa maîtrise de la langue française, de son activité professionnelle et de la présence de sa fille mineure, ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté. Il ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec son enfant mineure de nationalité française. Il est séparé de la mère de son enfant, également de nationalité française, leur relation s’étant terminée dans un contexte de violences intrafamiliales ayant conduit cette dernière à fuir le domicile conjugal au Sénégal et à revenir précipitamment en France, en période de grossesse et dans le dénuement financier le plus total. Célibataire, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Si M. A… a travaillé dans le secteur hospitalier plusieurs années dans le cadre de conventions de stage et de contrats à durée déterminée, son insertion professionnelle était récente et dénuée de stabilité à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, si M. A… entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi. Par suite, il doit être écarté.
En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE02996 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE02996 tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02996 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025.
Article 2 : La requête n° 25VE02995 de M. A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE02996 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, Elimane, Boubacar A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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