Rejet 24 mars 2023
Rejet 22 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 mars 2024, n° 23PA02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2023, N° 2214633/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2016 ainsi que des amendes fiscales qui lui ont été infligées pour un montant total de 600 euros au titre des années 2016 et 2017, et, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 494,72 euros résultant d’une mise de demeure de payer et d’un avis à tiers détenteur émis à son encontre respectivement les 10 et 16 mai 2022.
Par une ordonnance n° 2214633/1-2 du 24 mars 2023, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A, représenté par Me Frédéric Golab, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2214633/1-2 du 24 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 2013 à 2016 à concurrence de la somme de 7 631,48 euros, compte tenu de la remise de 3 044 euros qui lui a été accordée par le conciliateur fiscal, ainsi que la remise des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2016 et 2017, à concurrence de 600 euros.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ses conclusions d’assiette étaient recevables dès lors qu’elles comportaient l’énoncé de moyens et conclusions précis et que la réclamation préalable qu’il avait formée devant l’administration portait sur la revendication du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de
M. A.
Il soutient que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes présentées devant lui étaient irrecevables, et précise que la remise de 3 044 euros accordée à M. A par le conciliateur fiscal a bien été comptabilisée en déduction de ses dettes fiscales le 25 juillet 2022.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerçait, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de conseil pour les affaires, pour laquelle il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés, a formé devant l’administration fiscale, le 23 février 2021, une réclamation par laquelle il sollicitait un changement de régime au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de la baisse sensible de son chiffre d’affaires depuis 2014 et contestait divers actes de recouvrement émis à son encontre entre 2017 et 2020. Par une décision du 4 mai 2022, l’administration rejetait cette réclamation, au motif, notamment, qu’il ne pouvait pas bénéficier du régime de franchise de taxe dès lors, d’une part, qu’il n’avait pas déposé ses déclarations de chiffres d’affaires, d’autre part, qu’il n’avait pas produit, comme cela lui avait été demandé, les factures émises par lui depuis 2014 justifiant de ce qu’il n’avait pas facturé la taxe, et, en tout état de cause, que le droit de communication exercé à l’égard de l’un de ses clients, montrait qu’il avait continué à facturer la taxe sur la valeur ajoutée depuis l’année 2014. M. A a saisi le conciliateur fiscal qui, par un courrier du 20 juillet 2022, lui a accordé une remise gracieuse d’un montant de 3 044 euros. Il a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris d’une requête par laquelle il demandait, d’une part, l’annulation d’une mise en demeure de payer du 10 mai 2022, d’un avis à tiers détenteur du 16 mai 2022 et de « tous les avis à tiers détenteurs depuis février 2022 », d’autre part, la reconnaissance de son droit au bénéfice du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée de 2014 à 2017 et la remise des amendes pour non dépôt de déclarations qui lui ont été infligées pour un montant total de 600 euros.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
3. Pour rejeter sur le fondement du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les demandes présentées devant lui par M. A, le tribunal a considéré, d’une part, qu’à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure et d’un avis à tiers détenteur, l’intéressé n’avait pas justifié avoir formé une opposition préalable comme l’exige l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, d’autre part, qu’il n’était pas recevable, à l’occasion d’un litige relatif au recouvrement de l’impôt, à contester l’assiette de l’imposition, enfin et au surplus que sa requête ne contenait pas, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, l’exposé de moyens exprimés de façons claire et précise et n’énonçait pas de façon explicite les conclusions soumises au juge.
4. A l’appui de sa requête d’appel, M. A ne conteste que l’irrecevabilité opposée par le tribunal à ses conclusions d’assiette. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que ses écritures devant le tribunal ne comportaient qu’une longue description de ses échanges avec l’administration fiscale, sans aucun moyen clairement identifiable, le requérant admettant d’ailleurs expressément qu’il facturait la taxe sur la valeur ajoutée à ses clients entre 2014 et 2017, au motif qu’il ne pouvait pas, de sa propre initiative, ne pas facturer cette taxe sans accord préalable de l’administration fiscale. Pour ce seul motif, le premier juge était fondé à considérer que sa demande ne répondait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A sur le fondement du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et sa requête d’appel ne peut, en conséquence, qu’être rejetée, en application des dispositions citées au point 2. de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Isabelle BROTONS : Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Statut ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Interprétation ·
- Mobilité ·
- Associations ·
- Maintien ·
- Conclusion
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Consommation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Tiers détenteur ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Département ·
- Auxiliaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Branche ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Faire droit ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- État ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Statut ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.