Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 23NC00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 août 2022, N° 1800922, 1900292, 2002000, 2002040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’opposition à tiers détenteur émise le 16 mai 2018 par le payeur départemental du Doubs pour un montant de 19 822 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme, d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2019 du recteur de l’académie de Besançon la plaçant en disponibilité d’office du 8 janvier 2012 au 7 janvier 2015 et la mettant à la retraite d’office pour invalidité à compter du 8 janvier 2015, d’annuler le titre de perception émis le 31 juillet 2020 par le directeur départemental des finances publiques du Doubs pour un montant de 35 195,42 euros et, enfin, d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 novembre 2020 par le payeur départemental du Doubs pour un montant de 25 022 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1800922, 1900292, 2002000, 2002040 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mai, 11 juillet et 1er septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Nunge, avocat, demande à la cour :
1°/ d’annuler ce jugement ;
2°/ d’annuler l’opposition à tiers détenteur émise le 16 mai 2018, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 19 822 euros et d’ordonner le remboursement des sommes versées, augmentées des intérêts capitalisés, d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2019 du recteur de l’académie de Besançon, d’annuler le titre de perception émis le 31 juillet 2020 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 35 195,42 euros et, enfin, d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 novembre 2020, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 022 euros et d’ordonner le remboursement des sommes versées, augmentées des intérêts capitalisés ;
3°/ d’enjoindre au recteur de l’académie de Besançon de la réintégrer et de l’affecter à un poste juridique ou, à défaut, à un poste de gestionnaire bénéficiant d’un logement de fonction ;
4°/de mettre à la charge de l’Etat et du département du Doubs une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le département du Doubs, représenté par la SELARL Bazin et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 20 juin 2025, le recteur de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 décembre 2022.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application (…) du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…). Aux termes de l’article 44 du même décret : « I. – En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (…) est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (…), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Ce nouveau délai est interrompu lorsque l’intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée (…) / II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant (…) une cour administrative d’appel (…)”
Il ressort des dispositions citées ci-dessus que, lorsque la demande d’aide juridictionnelle a été présentée à l’occasion d’une instance devant une cour administrative d’appel et que cette demande, formée dans le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, a interrompu ce délai, celui-ci recommence à courir à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté, le 4 octobre 2022, une demande d’aide juridictionnelle en vue de former, devant la cour, un recours contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 août 2022 et que la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle lui allouant l’aide juridictionnelle partielle et désignant Me Nunge pour l’assister lui a été notifiée le 28 décembre 2022. Le délai de recours de deux mois, qui a recommencé à courir à cette date, était dès lors expiré lorsque Mme A… a déposé sa requête le 13 mars 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que le département du Doubs demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Doubs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’éducation nationale et au département du Doubs.
Copie en sera adressée recteur de l’académie de Besançon et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Fait à Nancy, le 13 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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