Rejet 20 avril 2023
Rejet 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 nov. 2023, n° 23BX01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 avril 2023, N° 2300674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300674 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. A, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant turc né le 1er janvier 1988, est entré en France le 11 mai 2005 sous couvert d’un visa long de séjour mention « regroupement familial » valable jusqu’au 1er août 2005. Le 10 novembre 2005, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelée jusqu’au 10 mai 2012, puis du 29 janvier 2013 au 22 août 2022. Le 24 août 2022, il a une nouvelle fois sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale au soutien desquels il persiste à se prévaloir d’une présence en France d’une durée de 17 ans et de la présence régulière sur le territoire français d’un frère, d’une sœur et de sa mère. Toutefois, il ne produit pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir qu’il entretiendrait des liens avec ces membres de sa famille tandis qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où son épouse et l’un des membres de sa fratrie résident. S’il fait nouvellement état d’une dépendance à l’alcool qui nécessiterait un suivi médical, les pièces produites, à savoir une attestation établie le 23 mai 2023 par l’association « Addictions France » indiquant qu’il a été reçu dans ses locaux et la preuve d’un rendez-vous ce même jour dans un centre d’addictologie, ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un accompagnement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas le motif de menace à l’ordre public sur lequel le préfet s’est fondé, ces moyens réitérés doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen également repris en appel tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté attaqué emporte sur sa situation.
4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Ascendant ·
- Recours ·
- Chine ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Ressources propres
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Refus ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Monnaie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Architecture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Charges
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Emprise au sol ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction
- Réunification familiale ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.