Annulation 24 mars 2023
Non-lieu à statuer 16 juin 2025
Rejet 16 juin 2025
Annulation 8 juillet 2025
Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25VE02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2502025 et 2502026 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 28 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Deutsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il développera ses moyens de fait et de droit dans un mémoire complémentaire et par la communication de pièces à intervenir.
Une mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans la requête a été adressée au conseil de M. B… le 30 juillet 2025 par l’application Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant (…) les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté. » Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par courrier du 30 juillet 2025, le conseil de M. B…, a été mis en demeure, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête d’appel. Ce courrier, qui précise qu’à défaut de réception de ce mémoire ampliatif le requérant sera réputé s’être désisté, a été mis à disposition de Me Deutsch, par voie de l’application informatique Télérecours, le 30 juillet 2025, et celui-ci est réputé en avoir reçu notification dans les deux jours ouvrés. Aucun mémoire ampliatif n’a été produit dans le délai imparti. Le requérant n’a pas davantage produit le jugement attaqué malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le même jour. Il s’ensuit que M. B… doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête d’appel. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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