Annulation 27 février 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2024, N° 2304772 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2304772 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que le moyen d’annulation retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé ;
l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles datée du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né en 1991, qui a déclaré être entré
en France le 3 février 2018, a sollicité le 21 avril 2022 son admission au séjour en tant que salarié, au titre des dispositions de l’article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. Le préfet du Val-d’Oise relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu au Cameroun, en 2013, un brevet de technicien supérieur mention informatique industrielle ainsi qu’une licence en sciences et technologie mention « maintenance industrielle et productique » puis, en 2016, un master professionnel spécialité « génie industriel et maintenance ». Après avoir travaillé au Cameroun comme assistant technique et ingénieur projet, superviseur général de la maintenance, M. A… a été admis à l’école nationale des Arts et Métiers afin de suivre un stage de formation d’un an, du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2020, intitulé « Mastère spécialisé manager de la maintenance d’Arts et Métiers ParisTech accrédité par la conférence des grandes écoles », financé au moyen d’un prêt étudiant. Il a validé cette formation qualifiante avec une moyenne de 13/20. L’association Totalenergies Foundation, émanation de Total SA a formellement manifesté, le 21 juin 2021, son intention de l’embaucher comme technicien « formateur filière maintenance des terminaux de distribution », emploi rémunéré 2 917 euros brut par mois que l’association indique ne pourvoir ainsi qu’après une recherche longtemps infructueuse. Par ailleurs M. A…, arrivé en France en 2018, justifie par les pièces versées à l’appui de son mémoire, notamment par les photographies datées et échanges de messages produits, de sa relation, entamée depuis 2019 au moins, avec Mme B…, compatriote titulaire d’un titre de séjour étudiant du 5 février 2021 au 4 février 2022 puis du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023, étudiante et employée à temps partiel comme agent de services, avec laquelle il a eu un enfant né au mois de mars 2022. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que postérieurement à l’arrêté contesté, M. A… a effectivement été embauché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par l’association Totalenergies Foundation, qu’il a conclu avec sa compagne un pacte civil de solidarité le 4 février 2023 et a accueilli un deuxième enfant au mois d’octobre 2024. Dans ces circonstances particulières, et au vu, d’une part, des attaches de M. A… en France et, d’autre part, du parcours méritoire et de l’intégration socioprofessionnelle particulière dont il justifie, le préfet du Val-Oise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mai 2022 au motif qu’il méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le
versement à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1033 du 25 novembre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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