Rejet 3 juillet 2023
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 23VE01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2303442 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 29 juillet 1976, entrée en France le 13 septembre 2017, munie d’un visa de court séjour de dix-neuf jours, a présenté le 20 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 30 mars 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et énonce, par des motifs non stéréotypés, que Mme B ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour dès lors que, si elle déclare séjourner en France depuis le 13 septembre 2017, les documents produits pour les années 2017 et 2018 ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France, qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle récente sur le territoire français, qu’elle est sans charge de famille et n’établit aucun lien privé ou familial en France et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un an et où résident ses six sœurs et ses trois enfants majeurs. L’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas son mariage conclu le 22 septembre 2021 avec un ressortissant français décédé le 25 septembre 2021.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France en 2017, qu’elle a vécu en concubinage, puis conclu un pacte civil de solidarité le 19 juin 2019 et été mariée avant le décès de son époux de nationalité française des suites d’une maladie et qu’elle devait s’en occuper, raison pour laquelle elle n’a effectué aucune démarche visant à régulariser sa situation à l’expiration de son visa court séjour ou à trouver un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son visa. Si elle a vécu et été mariée quelques jours avec un ressortissant français, elle ne se prévaut d’aucune attache actuelle en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un an et où résident ses six sœurs et ses trois enfants majeurs. Dans ces conditions, alors même que Mme B justifierait de l’ancienneté de sa présence en France et de l’accompagnement de son époux malade, en estimant qu’elle ne pouvait être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour ou de considérations humanitaires, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). »
7. La décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
8. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
9. En dernier lieu, en indiquant que Mme B n’établit pas être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’à d’faut de départ volontaire, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, le préfet de l’Essonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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