Rejet 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 13 mars 2023, n° 22MA00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA00017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 octobre 2021, N° 2104086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047313852 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2104086 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 7 décembre 2022, Mme E A, représentée par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ainsi qu’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de fait relatives à la date de son entrée en France et à la date de l’avis émis par l’agence régionale de santé pour la délivrance de son titre de séjour en 2017 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatif aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 8 novembre 2022.
Par une décision du 17 décembre 2021, Mme D A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’avis du 2 mars 2021 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le courrier du 10 octobre 2022 par lequel Mme D A a autorisé la levée du secret relatif aux informations médicales qui la concernent afin de permettre à la Cour de solliciter la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le rapport médical du 4 janvier 2021 au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D A, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D A, de nationalité cap-verdienne et née en 1968, relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, par des motifs appropriés figurant au point 3 du jugement attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés et qu’il y a lieu d’adopter en appel, le tribunal a écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, par des motifs appropriés figurant au point 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés et qu’il y a lieu d’adopter en appel, le tribunal a également écarté le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en s’étant cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 425-9 du même code, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme D A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis émis le 2 mars 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que, si la requérante est affectée d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine où elle peut se rendre sans risque au regard de son état de santé. Mme D A, qui conteste le sens de cet avis, a, par un courrier du 10 octobre 2022, autorisé la levée du secret relatif aux informations médicales qui la concernent afin de permettre à la Cour de solliciter la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le dossier du rapport médical établi le 4 janvier 2021 a été transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la Cour et communiqué aux parties le 20 octobre 2022.
8. Il ressort des pièces de ce dossier, et notamment du certificat médical établi par le médecin psychiatre qui suit l’intéressée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice où elle est prise en charge depuis avril 2017, que Mme D A souffre d’une schizophrénie paranoïde ainsi que d’une obésité secondaire au traitement. Aux termes de ce certificat médical, cette pathologie, qui nécessite « un traitement antipsychotique à vie, un suivi régulier psychiatrique et somatique avec des bilans biologiques et ECG reguliers », est « stabilisée avec un traitement antipsychotique par B LP 600 mg/j », la dernière hospitalisation datant de 2017. Si Mme D A produit des certificats médicaux, émanant de médecins généralistes et établis postérieurement à l’arrêté contesté, qui indiquent sans plus de précisions que le traitement médicamenteux et la prise en charge psychiatrique nécessaire à son état de santé ne sont pas disponibles au Cap Vert, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des observations de l’OFII, mis en cause dans la présente instance à la suite de l’accord donné par la requérante pour que la Cour sollicite la communication de l’entier dossier du rapport médical, que la quétiapine, commercialisée en France sous le nom de B, figure sur la liste des médicaments disponibles au Cap Vert et que des soins psychiatriques ambulatoires ou en hospitalisation sont également disponibles au Cap Vert, en particulier au sein de l’hôpital universitaire de Praia. Si la requérante fait valoir que la ville dont elle est originaire est située à plus de 30 km de cet hôpital, dont le service de psychiatrie ne comprend en outre que quarante lits, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait s’y rendre afin de bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, alors en outre qu’elle produit un certificat médical établissant qu’elle bénéficiait d’une prise en charge médicale au Cap Vert avant de décider en 2008 « de suivre un traitement à l’étranger pour une meilleure évaluation, un meilleur diagnostic et un meilleur traitement ». Par ailleurs, la circonstance qu’un autre antipsychotique, la loxapine, lui soit également prescrit depuis mai 2022, soit postérieurement à l’arrêté contesté, n’est en tout état de cause pas de nature à établir que la requérante ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, en l’absence de tout élément relatif à l’indisponibilité de ce médicament au Cap Vert. Enfin, le certificat médical établi par un médecin généraliste le 18 octobre 2022, qui indique sans plus de précision que son état de santé rend impossible tout voyage, est également sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté du 19 avril 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 10 ° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, désormais reprises au 9° de l’article L. 611-3 du même code, doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme D A soutient qu’elle est entrée en France le 22 février 2008 et qu’elle y réside habituellement depuis lors. Toutefois, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, toutes postérieures au 26 décembre 2012, date de dernière entrée en France retenue par le préfet dans l’arrêté contesté. Si la requérante soutient que séparée de son mari depuis 2006, elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de ses deux frères et de sa mère qui y résident régulièrement et lui apportent l’aide indispensable à son état de santé, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’une telle aide au Cap Vert, où résident certains de ses enfants et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, Mme D A n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant l’arrêté en litige le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme D A n’établit pas que le préfet aurait commis une quelconque erreur de fait en retenant la date du 26 décembre 2012 comme date de dernière entrée sur le territoire français. Si elle fait valoir que le préfet a mentionné une date erronée en ce qui concerne l’avis favorable de l’agence régionale de santé préalable à la délivrance du titre de séjour dont elle a bénéficié en qualité d’étranger malade valable du 27 juin 2018 au 16 décembre 2020, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté du 19 avril 2021, rendu à la suite de l’avis émis le 4 janvier 2021 par le collège des médecins de l’OFFI. Le moyen tiré des erreurs de faits dont serait entaché l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
13. En sixième lieu, ainsi qu’il l’a été développé au point 8, Mme D A n’établit pas qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle risquerait d’être exposée à des risques prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Cap-Vert.
14. En septième lieu, en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sans l’assortir d’aucune précision, Mme D A ne permet pas à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation l’arrêté du 19 avril 2021. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A, à Me Almairac et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 février 2023, où siégeaient :
— M. Bocquet, président,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
N°22MA00017
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