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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2025, N° 2503976 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2503976 du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 novembre 2025 et le 19 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Fruneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté et le jugement attaqué sont insuffisamment motivés ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale et le tribunal administratif a procédé à une substitution de base légale sans en avertir les parties au préalable, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
-
l’arrêté contesté méconnaît le principe général du respect des droits de la défense, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas visés dans l’arrêté contesté ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante burkinabée née le 2 décembre 1987, entrée en France le 3 février 2023 munie d’un visa court séjour, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 7 décembre 2023 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 févier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 15 novembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 6 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le jugement attaqué comporte les motifs de fait pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis, en particulier dans son point 9, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
En second lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué, en particulier de ses points 5 et 6, que le tribunal administratif a seulement relevé que la situation de Mme A… entre dans le champ d’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile ayant été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ainsi, le jugement attaqué n’a pas procédé à une substitution de base légale sans en avertir les parties au préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que celui-ci précise notamment la date de naissance et la nationalité de Mme A… et indique que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 7 décembre 2023, confirmée le 23 février 2024 par la CNDA. Il n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle ou professionnelle de l’intéressée. Ainsi, en se bornant à soutenir que l’arrêté contesté ne fait état d’aucun élément concernant sa situation familiale ou professionnelle, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, si l’arrêté contesté ne vise pas les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, il ne peut ainsi être regardé comme portant atteinte au respect des droits de la défense.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté a pour fondement les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile de Mme A… ayant été rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, Mme A… indique vivre en France auprès de sa mère, ressortissante française et de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, plusieurs membres de sa famille étant ressortissants français. Elle se prévaut également de son insertion sociale et professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, en dépit du rejet le 7 décembre 2023 de sa demande d’asile par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 23 février 2024. Sa présence en France auprès de sa mère et de membres de sa famille est récente et elle n’établit pas, par les seules attestations produites, que sa présence serait indispensable à leurs côtés. Célibataire sans charge de famille, elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’au l’âge de vingt-cinq ans. Si elle exerce une activité bénévole et suit une formation d’accompagnateur de personnes âgées, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion suffisante en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’attestation du 16 septembre 2025, que son état de santé nécessite des soins dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’erreur de droit. En outre, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme A… soutient qu’en sa qualité de jeune femme isolée, elle risque de subir des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la violence aveugle qui affecte le Burkina Faso et de sa soustraction à un mariage forcé. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir l’existence d’un risque de subir personnellement des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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