Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 5 novembre 2019, n° 18/01784
TGI Reims 13 juillet 2018
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CA Reims
Infirmation partielle 5 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres étaient dus à des manquements aux obligations contractuelles des sociétés impliquées, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle des constructeurs

    La cour a reconnu que les fautes des sociétés responsables avaient causé un préjudice à la SAS Maximo, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie

    La cour a estimé que la responsabilité de la société Rodio J. était engagée malgré les réserves, rendant la garantie mobilisable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Reims a statué sur un litige concernant des désordres dans l'installation de sprinklers d'une unité de préparation de commandes de surgelés, opposant la SCI Thierville et la SAS Maximo à la société Edeis (maître d'œuvre), la société Rodio J. (installateur des sprinklers), leurs assureurs respectifs Allianz IARD et Z IARD, ainsi que la société Sagéris (sous-traitant). La question juridique principale portait sur la nature des désordres (garantie décennale ou responsabilité contractuelle/de droit commun) et la prescription des actions en justice. La juridiction de première instance avait rejeté l'application de la garantie décennale, déclaré les actions contre Sagéris et le liquidateur de Rodio J. irrecevables pour prescription, et condamné in solidum Edeis et Z IARD à indemniser les demandeurs pour les préjudices subis.

La cour d'appel a confirmé l'absence de garantie décennale, retenant la responsabilité contractuelle de droit commun pour la SCI Thierville et la responsabilité délictuelle pour la SAS Maximo, et jugé que les actions n'étaient pas prescrites. La cour a également confirmé la responsabilité de la société Edeis pour manquement à sa mission de maîtrise d'œuvre et celle de la société Rodio J. pour défauts de réalisation. La cour a infirmé partiellement le jugement en réduisant l'indemnité accordée à la SAS Maximo à 53.493 euros, confirmé le rejet des demandes de garantie contre Allianz IARD, et déclaré irrecevable la demande de garantie de Edeis contre Z IARD. La cour a fixé le partage de responsabilité entre Edeis et Rodio J. à 70% et 30% respectivement et a confirmé les condamnations accessoires du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 nov. 2019, n° 18/01784
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/01784
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 13 juillet 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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