Rejet 25 septembre 2023
Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 23BX02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 25 septembre 2023, N° 2101324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831077 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à sa demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de paris et de jeux relevant de la société Pari mutuel urbain (PMU) et de la société La Française des jeux (FDJ) ainsi que la décision du 18 mai 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101324 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C, représenté par Me Rakotonirina, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder l’agrément sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont mal apprécié sa situation ; il a bien été licencié par son père, gérant d’un petit commerce de proximité dont il était salarié ; il a ensuite occasionnellement aidé son père sans être rémunéré et c’est à ce titre qu’il a été condamné et non pour avoir été en situation de fraude pour avoir cumulé un salaire et des indemnités chômage ; aucun reproche n’a jamais été formulé en ce qui concerne l’enregistrement des recettes publiques du PMU et du loto ; il n’a jamais eu l’intention de dissimuler l’ordonnance d’homologation du 27 avril 2018 qu’il n’a pas pu fournir lors de son entretien ; le ministre a rendu son avis sans avoir une connaissance exacte du contexte dans lequel il a été condamné ; il n’est pas le délinquant qui s’affranchit sans vergogne des lois et règlements comme l’a retenu le ministre de l’intérieur ; il est tout simplement ignorant des procédures et des termes juridiques ; il bénéficie de témoignages en faveur de sa moralité ; le procureur de la République en a tenu compte, tout comme la juge qui a homologué la peine prononcée à son encontre le 27 avril 2018, en le condamnant au paiement d’une amende de 1 500 euros assortie d’un sursis total ;
— la décision est disproportionnée car il a repris le commerce de son père décédé dans des conditions régulières et la perte de l’activité des paris, qui représente le tiers du chiffre d’affaires, préjudicie grandement à la pérennité de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est depuis le 9 février 2021, après son père, le gérant d’un commerce de vente d’alimentation générale auquel est adjoint un bar, situé à Bras-Panon. Il a saisi le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain (PMU) et la société Française des jeux (FDJ) de demandes d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie ainsi que de paris sportifs et hippiques. Le ministre de l’intérieur a informé ces sociétés que les conclusions de l’enquête administrative concernant M. C ne lui permettaient pas de satisfaire sa demande et a émis un avis conforme défavorable le 26 avril 2021. Le recours gracieux qu’il a formé contre cet avis a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur du 18 juin 2021. Par la présente requête, M. C relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 septembre 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet avis défavorable et de la décision du 18 juin 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’État. « . L’article L. 320-4 du même code prévoit que : » La politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° B l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. « . L’article L. 320-6 de ce code dispose que : » Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3, peuvent être autorisés : / () : 3° L’exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du présent titre ; / () / 5° L’exploitation de paris hippiques en réseau physique de distribution hors hippodrome et dans l’hippodrome soumis à un régime de droits exclusifs conformément à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; / (). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque la société la Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l’article L. 320-2. ». Le premier alinéa de l’article R. 322-22-1 du même code dispose que : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 322-22-5 de ce code prévoit que : « Lorsque le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d’enregistrement de paris hippiques, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. ».
4. Il appartient à l’autorité administrative de déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’organisation et à l’exploitation relevant des domaines des jeux. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
5. Pour fonder son avis défavorable conforme, le directeur du service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur a considéré, au vu des informations recueillies lors de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande de M. C que celui-ci n’avait pas fait preuve de la probité nécessaire pour être autorisé à exploiter des jeux de loterie, des paris sportifs et hippiques du fait de sa condamnation par une ordonnance d’homologation du 27 avril 2018, à une peine d’amende de 1 500 euros avec sursis, pour avoir perçu par fraude l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant la période courant du 12 avril 2015 au 14 mai 2017 alors qu’il continuait à travailler pour son père dans le commerce d’alimentation de détail après son licenciement. Un tel comportement, que l’intéressé a reconnu avoir adopté en connaissance de cause durant plus de deux ans, caractérise un manque de probité et de moralité ne permettant pas de considérer que son auteur était en mesure B le contrôle des objectifs que la loi assigne aux exploitants de jeux de hasard et de paris, énoncés à l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure. Si le requérant fait valoir en appel qu’il n’a pas cherché à dissimuler son comportement délictueux à l’administration, une telle circonstance, même avérée, demeure sans incidence sur la légalité de l’avis rendu en considération de la nature de l’infraction et de son caractère récent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à sa situation en retenant que sa demande d’autorisation devait faire l’objet d’un avis conforme défavorable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C, qui dispose de la faculté de réitérer sa demande d’autorisation, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’annulation de l’avis conforme défavorable du ministre de l’intérieur du 26 avril 2021 et de la décision du 18 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLa présidente,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur ·
- Décision implicite
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Apprentissage ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Cervidé ·
- Animaux ·
- L'etat ·
- Gibier ·
- Équilibre ·
- Plan ·
- Dégât ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faune
- Centre hospitalier ·
- Manche ·
- État antérieur ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Rente ·
- Faute ·
- Titre
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mur de soutènement ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Ouvrage public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lien ·
- Atteinte disproportionnée
- Étranger malade ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Fins
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.