Rejet 21 octobre 2024
Annulation 27 juin 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 24BX02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2024, N° 2406201 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831079 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2406201 du 21 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 18 novembre 2024, M. A représenté par Me Mindren, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 21 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le jugement n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741 7 du code de justice administrative ;
S’agissant du bien-fondé du jugement :
— le premier juge a reconnu à tort que la décision en litige est suffisamment motivée dans la mesure où son auteur n’a nullement pris en compte sa situation particulière et sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors que le directeur de l’OFII ne pouvait prendre sa décision avant l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il avait produit ses observations avant la décision attaquée ;
— le premier juge a commis une erreur dans l’appréciation du motif retenu par le directeur de l’OFII pour prononcer la cessation de son droit aux conditions matérielles d’accueil ; il a été informé du vol à destination de Barcelone le jour même sans disposer des moyens de rejoindre l’aéroport de Bordeaux-Mérignac avec l’assurance d’être à l’heure de l’embarquement ; dès qu’il a su qu’il ne pourrait voyager, il a informé les services de la préfecture et s’est rendu par la suite à tous les rendez-vous qui lui ont été donnés ; le directeur de l’OFII a omis de tenir compte de son comportement respectueux de ses obligations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la légalité de la décision du 24 septembre 2024 :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le directeur de l’OFII a méconnu le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le directeur de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de tenir compte de sa vulnérabilité qui tient à ses difficultés de déplacement et à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de se présenter dans les délais requis à l’aéroport ; il n’a été informé de son départ qu’en milieu de matinée pour un départ prévu en tout début d’après-midi ; il en a informé la préfecture immédiatement et s’est rendu à tous les rendez-vous postérieurs auxquels il a été convoqué ; à même supposer que le préfet le considère en fuite, le directeur territorial de l’OFII n’était pas tenu par cette qualification et devait apprécier sa situation particulière en fonction de son comportement global.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12h00.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, se déclarant né le 27 septembre 1997, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 13 mars 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités espagnoles considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il n’a pas embarqué, le 11 septembre 2024, sur le vol prévu à 13h35 à destination de Barcelone. Par une décision du 24 septembre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 21 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par la présente requête, M. A relève appel de ce jugement.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de l’appelant tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
4. Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. »
5. Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions au bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil qui est informé que l’autorité compétente entend y mettre un terme est une garantie pour l’intéressé qui fait obstacle à ce que la décision finale soit prise avant l’expiration de ce délai.
6. Il est constant que le directeur territorial de l’OFII a informé M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait par un courrier du 18 septembre 2024, réceptionné le 20 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté ses observations par un courriel du 23 septembre 2024 et que le directeur territorial de l’OFFI a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé par une décision du 24 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours courant à compter du 20 septembre 2024. En ne respectant pas ce délai prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a privé l’intéressé d’une garantie et a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure emportant son annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’OFII rétablisse M. A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à un tel rétablissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mindren dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2406201 du 21 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : La décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de M. A est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’OFII versera à Me Mindren la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Hannah Mindren, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut La présidente,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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