Annulation 25 octobre 2023
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 23BX03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 25 octobre 2023, N° 2100287 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831078 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100287 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de Mayotte de procéder au versement à Mme B de la somme de 17 175,24 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 octobre 2023 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme B ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 20 juillet 2020 en tant seulement qu’elle exclut le versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique dans sa totalité et de renvoyer Mme B devant l’administration pour le calcul du reliquat de l’indemnité dû après application de l’abattement prévu à l’article 7 du décret du 15 avril 2013 au prorata de la durée totale des services accomplis.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier à défaut de représentation de l’État à l’instance ; la décision en litige doit être regardée comme prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer auquel la requête n’a pas été communiquée ; le préfet de Mayotte ne pouvait assurer la défense de l’État devant le tribunal dès lors que la décision en litige n’est pas au nombre de celles qui sont visées à l’article R. 431-10 du code de justice administrative ;
— le tribunal a fait une inexacte application des dispositions du décret du 15 avril 2013 en considérant que la cessation de fonctions de Mme B avant la période de quatre années de service lui permettait de percevoir la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) sans retenue alors que celle-ci doit être calculée au prorata de la durée cumulée des services effectués par rapport à la durée de service attendue ; aucune des fractions annuelles de l’ISG versées à l’agent ne lui est définitivement acquise tant qu’il n’a pas effectué quatre années de service ; Mme B a travaillé 25 mois sur 48 mois à Mayotte, de sorte qu’elle n’avait droit qu’à une indemnité calculée en application de ce prorata.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, Mme B, représentée par Me Dugoujon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans le délai d’un moins à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, de lui verser la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 685,64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de signature l’habilitant à la signer au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
— le jugement n’est pas irrégulier dans la mesure où le préfet de Mayotte était bien compétent pour représenter l’État dans l’instance qu’elle a engagée devant le tribunal administratif ;
— les premiers juges ont fait une appréciation exacte du deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 15 avril 2013 en considérant que la retenue s’applique aux périodes non encore échues et non au prorata des services effectués par rapport à la durée totale de service exigée ; elle a exercé à Mayotte du 1er juin 2018 au 30 juin 2020, soit durant 25 mois ; elle avait commencé sa troisième année lorsqu’elle a été détachée en métropole, la deuxième période annuelle étant échue, la deuxième fraction de l’indemnité lui était entièrement due ;
— à supposer que la cour suive l’analyse du ministre de l’intérieur, le calcul auquel ce dernier s’est livré est erroné et il conviendra de retenir que le montant de l’ISG devant lui être payée est de 685,64 euros.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale d’administration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a été affectée par mutation à la préfecture de Mayotte à compter du 1er juin 2018 par un arrêté du ministre de l’intérieur du 15 mars 2018. Par un arrêté de la même autorité du 25 juin 2020, elle a été détachée auprès du conseil départemental de l’Aude à compter du 1er juillet 2020. Par un courriel du 17 juillet 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui verser la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) d’un montant de 17 145,24 euros. Saisi par Mme B, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux aux termes d’un jugement du 25 octobre 2023 qui a, en outre, enjoint à l’administration de procéder au versement de la somme précitée au titre de la deuxième fraction de l’ISG. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B :
2. Par une décision du 30 août 2023, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 1er septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a délégué sa signature à M. D A en sa qualité de chef du bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires à l’effet de signer en son nom, notamment, les recours devant les juridictions. La présente requête, signée par M. D A au nom du ministre de l’intérieur, a ainsi été engagée par une autorité compétente. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de première instance aurait été irrégulièrement engagée ne peut être qu’écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-9 du code de justice administrative, relatif à la représentation de l’État devant le tribunal administratif : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, () les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’État sont signés par le ministre intéressé. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’État est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’État dans le département ou la région, à l’exception toutefois des actions et missions mentionnées à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements. / () / Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, (), les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’État sont signés soit par le ministre chargé de l’outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l’État ou son délégué ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 du décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration : « Des décrets en Conseil d’État fixent, pour chaque ministère, après avis de la ou des instances consultatives représentatives des personnels compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l’État ». En vertu des articles 1er et 2 du décret du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur, celui-ci peut déléguer, notamment aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer, pour les personnels en fonctions dans leurs services, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires qui relèvent de son département ministériel, les corps et emplois concernés sont fixés par arrêté.
5. Enfin, s’agissant du corps auquel appartient Mme B, l’article 5 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État renvoie à une annexe le soin de déterminer, en fonction des administrations au sein desquelles les fonctionnaires sont affectés, les ministres ou autorités auxquels ces derniers sont rattachés pour leur nomination et leur gestion. Cette annexe dispose que les services déconcentrés relevant du ministère de l’intérieur sont rattachés au ministre de l’intérieur.
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le litige soumis au tribunal administratif de Mayotte par Mme B, attachée d’administration du ministère de l’intérieur et des outre-mer affectée à la préfecture de Mayotte, était relatif au versement de l’indemnité de sujétion géographique. Aucun des textes ci-dessus énoncés ne déléguant à une autorité déconcentrée les décisions administratives individuelles relatives à l’attribution de l’indemnité en cause, la décision attaquée du 17 juillet 2020, bien qu’émanant de la cheffe du service des ressources humaines de la préfecture de Mayotte, doit être regardée comme ayant été prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer auquel est rattaché le corps des attachés d’administration du ministère de l’intérieur. Par suite, et bien qu’elle soit relative à la situation d’un agent affecté dans une administration civile de l’État dans le département, elle n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’article R. 431-10 du code de justice administrative pour lesquelles il appartient au préfet d’assurer la défense contentieuse de l’État devant le tribunal administratif. Dès lors, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que, le tribunal administratif de Mayotte ayant statué après avoir communiqué la demande de Mme B au seul préfet de Mayotte, son jugement du 25 octobre 2023 a été irrégulièrement rendu faute pour l’État d’avoir été représenté à l’instance par l’autorité compétente, et à demander pour ce motif son annulation.
7. Il y a donc lieu pour la cour d’annuler le jugement et de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Mayotte.
Sur la légalité des décisions attaquées :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date des décisions en litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (). »
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. » Aux termes de l’article 4-1 de ce même décret, dans la version applicable : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 4, pour les fonctionnaires de l’État et les magistrats affectés à Mayotte, l’indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales : / – une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ; / – une deuxième à la fin de la deuxième année de service () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l’indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique. / Cette retenue n’est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. () ". Dès lors que le droit à l’indemnité de sujétion géographique est conditionné par l’accomplissement d’une durée minimale de quatre années consécutives de services, la cessation volontaire des fonctions avant l’expiration de cette période a pour effet de provoquer une révision des droits au bénéfice de cette indemnité.
10. Pour rejeter la demande de Mme B tendant au versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, le préfet de Mayotte a considéré que, l’intéressée n’ayant effectué que la moitié de la durée minimale de service ouvrant droit à cette indemnité, la retenue qu’il était tenu d’opérer sur le montant des droits en application du deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 15 avril 2013 compensait le montant dû au titre de la deuxième fraction de cette indemnité.
11. Mme B a exercé ses fonctions au sein de la préfecture de Mayotte du 1er juin 2018 au 30 juin 2020, soit durant une période de 25 mois et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait cessé ses fonctions pour les besoins du service ou bien en raison d’une impossibilité résultant de son état de santé au sens et pour l’application des dispositions de l’article 7 du décret du 15 avril 2013. Elle avait donc droit à l’ISG au titre des deux premières années échues, l’administration devant, par ailleurs, opérer la retenue prévue au 2ème alinéa de cet article, calculée au prorata des services effectués sur les rémunérations ultérieurement servies. En l’espèce, la requérante a perçu la première fraction d’un montant de 17 175,24 euros et aurait dû percevoir cette même somme au titre de la deuxième fraction tandis qu’elle était redevable d’une retenue égale à 23/48ème du montant total des deux fractions, soit une somme de 16 459,60 euros. Il résulte de la compensation que l’administration était en droit de pratiquer entre, d’une part, la fraction due et, d’autre part, la retenue à opérer, que Mme B était bénéficiaire d’un reliquat de 715,63 euros. Cette dernière n’est ainsi fondée à demander l’annulation des décisions en litige qu’en tant qu’elles refusent de lui verser cette somme.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a prononcé l’annulation totale des décisions en litige et a enjoint au préfet de Mayotte verser à Mme B la somme de 17 175, 24 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique : " L’indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales : – une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; – une deuxième au début de la troisième année de service ; – une troisième au bout de quatre ans de services. ".
14. Au vu de ses motifs, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint à l’État de verser à Mme B le reliquat de l’indemnité de sujétion géographique qui lui est dû, d’un montant de 715,63 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, assorti des intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale, soit le courriel du 17 juillet 2020, et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 11 mars 2024 et à chaque échéance ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas pour l’essentiel la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2100287 du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.
Article 2 : La décision du 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de Mme B tendant au versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B, sont annulées en tant qu’elles refusent de verser à Mme B le reliquat de l’indemnité de sujétion géographique d’un montant de 715,63 euros.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de verser à Mme B la somme de 715,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C B.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLa présidente,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013
- DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
- Code de justice administrative
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