CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 juillet 2025, 23BX02069, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 15 juin 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 11 juillet 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation distincte des locaux

    La cour a jugé que les locaux du siège social et de l'usine font partie du même groupement topographique et concourent à une même exploitation, justifiant ainsi leur évaluation globale.

  • Rejeté
    Méthode d'évaluation de la valeur locative

    La cour a confirmé que la méthode d'évaluation appliquée par l'administration fiscale était conforme aux dispositions légales, rejetant ainsi la demande de réduction.

  • Rejeté
    Évaluation distincte des locaux

    La cour a jugé que les locaux du siège social et de l'usine font partie du même groupement topographique et concourent à une même exploitation, justifiant ainsi leur évaluation globale.

  • Rejeté
    Méthode d'évaluation de la valeur locative

    La cour a confirmé que la méthode d'évaluation appliquée par l'administration fiscale était conforme aux dispositions légales, rejetant ainsi la demande de réduction.

  • Rejeté
    Évaluation distincte des locaux

    La cour a jugé que les locaux du siège social et de l'usine font partie du même groupement topographique et concourent à une même exploitation, justifiant ainsi leur évaluation globale.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a estimé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

La société Ceva Santé Animal a contesté des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les années 2017 à 2021, demandant leur réduction au tribunal administratif de Bordeaux. Ce dernier a partiellement accordé des dégrèvements, mais a rejeté le surplus des demandes. En appel, Ceva soutenait que son siège social et son usine constituaient des unités distinctes, justifiant une évaluation séparée de la valeur locative. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que les locaux du siège et de l'usine faisaient partie d'un même groupement topographique et concouraient à une même exploitation, rendant ainsi l'évaluation globale conforme à la législation fiscale. Les requêtes de Ceva ont donc été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX02069
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02069
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juin 2023, N° 2201085
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052007964

Sur les parties

Texte intégral

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