Annulation 13 août 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 sept. 2025, n° 24BX02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 août 2024, N° 2405028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283294 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance de renvoi du 7 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par M. B.
Par un jugement n° 2405028 du 13 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant selon la procédure prévue par les dispositions alors applicables de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal la demande de M. B dirigée contre la décision de refus de séjour du 4 août 2023 et a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B, représenté par Me Chevallier Chiron, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il rejette sa demande relative aux décisions du 4 août 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— c’est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Un mémoire a été produit par le préfet de la Vienne le 9 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 21 juillet 1991, est entré en France le 12 février 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 novembre 2019, puis une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er septembre 2020. Il a ensuite fait l’objet le 21 décembre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français. Le 20 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une requête dirigée contre cet arrêté. A la suite du placement en rétention de l’intéressé, le 1er août 2024, cette requête a été a transmise au tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement n° 2405028 du 13 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant selon la procédure prévue par les dispositions alors applicables de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal la demande de M. B dirigée contre la décision de refus de séjour du 4 août 2023 et a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il porte rejet de ces dernières décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
3. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, ainsi que sa compagne, ressortissante nigériane titulaire d’un titre de séjour, et leurs trois enfants nés en 2018, 2020 et 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant vit à Poitiers tandis que ses enfants et leur mère résident à La Rochelle. Si M. B affirme qu’il reçoit ses enfants un week-end sur deux, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée établie par une amie le 14 juin 2022, soit plus d’un an avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Il ne démontre pas davantage se rendre régulièrement à La Rochelle pour voir ses enfants en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées établies les 24 mai 2022 et 4 juin 2022 par une autre amie et la directrice de la crèche multi-accueil au sein de laquelle était alors inscrit son deuxième enfant. Le requérant ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir qu’il entretenait, à la date de l’arrêté, des liens avec ses enfants. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches au Nigéria, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside toujours l’une de ses sœurs. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. M. B n’est dès lors pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision de refus de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B telle que décrite ci-dessus, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de cette même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
7. M. B fait valoir que la décision d’obligation de quitter le territoire français a pour effet de le séparer de ses enfants, qui ont vocation à résider en France. Cependant, il n’établit ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, ni même entretenir des liens avec eux. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions du 4 août 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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