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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 sept. 2025, n° 25BX00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2024, N° 2405493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405493 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis d’examiner le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— elle méconnait l’article L. 611-1, 5°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’interdiction de retour de trois ans est disproportionnée ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France en 1999. En 2007, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, après s’être marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière et la naissance de leurs trois premiers enfants. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’en 2020. M. B s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 10 février 2023 du préfet du Gers. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février 2024 et, en dernier lieu, par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 octobre 2024. Cette décision a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 février 2023, laquelle a été annulée par un jugement du 25 avril 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet du Lot-et-Garonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu, au point 8 de ce jugement, au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le tribunal, qui n’était nullement tenu de répondre à tous les arguments venant au soutien du moyen, n’a pas entaché son jugement d’une omission de répondre à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. La seule circonstance que ne soit pas visée la convention internationale des droits de l’enfant ne saurait caractériser une insuffisance de motivation en droit de cette décision. Par ailleurs celle-ci expose les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de M. B en mentionnant notamment que ce dernier est parent de cinq enfants, et en précisant leur identité et leur âge. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et sa motivation révèle que le préfet du Lot-et-Garonne s’est livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, que celui-ci a été condamné à dix reprises à des peines de prison entre 2010 et 2023. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes, le 30 novembre 2010, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel d’Auch, le 19 mars 2012, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, et de conduite d’un véhicule sans permis, et à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et rébellion, puis le 12 mai 2016, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des soins, pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et refus, commis en récidive, de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique. Il a ensuite été condamné par la cour d’appel d’Agen, le 26 octobre 2017, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits, également commis en récidive, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et le 5 septembre 2019, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il a encore été condamné par le tribunal correctionnel d’Auch, le 5 mars 2020, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, d’usage illicite de stupéfiants, de menace de mort réitérée et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a aussi été condamné, le 12 juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Carcassonne, à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Enfin, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d’Auch, pour des faits commis le 28 juin 2023, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de conduite de véhicule en état d’ivresse manifeste et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que des faits de rébellion et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire.
6. Le requérant soutient que les nombreuses infractions dont il s’est rendu coupable ne sauraient caractériser une menace à l’ordre public dans la mesure où la plupart sont anciennes et n’ont pas fait obstacle, jusqu’en 2020, au renouvellement de son titre de séjour à plusieurs reprises. Or, au contraire, la réitération des délits commis, en dépit des peines alternatives à l’emprisonnement dont il a bénéficié, révèle une absence de prise de conscience de la gravité de ceux-ci et la persistance dans un comportement délictuel. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la récurrence des infractions commises, le préfet du Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que M. B constituait une menace pour l’ordre public et en prononçant à son encontre, en conséquence, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, la circonstance qu’il est présent en France depuis 1999 ne saurait, à elle seule, lui conférer un droit au séjour. Il fait également valoir les liens qu’il entretient avec ses cinq enfants, nés de son union avec une ressortissante marocaine, et de la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans interruption entre 2007 et 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le divorce avec son épouse, qui réside régulièrement sur le territoire français, a été prononcé et qu’il n’exerce plus l’autorité parentale sur leurs cinq enfants, lesquels ont fait l’objet de mesures de placement, renouvelées en 2020 puis en 2022. Il ressort du jugement d’assistance éducative du 3 février 2022, produit au dossier, que M. B ne bénéficie pas d’un droit de communication avec le plus jeune de ses enfants, qui appréhendait la sortie de détention de son père et les retrouvailles avec ce dernier. Si le requérant invoque son droit de visite médiatisée avec ses enfants, il n’apporte pas la preuve que des visites ont eu effectivement lieu, si ce n’est, selon une attestation du 31 mars 2023, à l’égard de sa plus jeune fille, depuis sa sortie de détention. En tout état de cause, ces visites ont été interrompues par sa mise en détention provisoire du 29 juin 2023 puis son incarcération à la maison d’arrêt de Carcassonne et au centre de détention d’Eysses-Villeneuve-sur-Lot pour exécuter une peine de dix-huit mois de prison. Si l’intéressé affirme entretenir néanmoins des liens réels avec ses enfants et avoir maintenu des contacts téléphoniques avec eux, il n’en apporte pas la preuve en se bornant à produire une feuille de rendez-vous au parloir démontrant que sa fille aînée, majeure, a commencé à lui rendre visite régulièrement à compter du 25 mai 2024, soit deux mois seulement avant la décision attaquée. En outre, ainsi qu’il a été exposé précédemment, les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet révèlent un comportement délictueux constant depuis 2010, de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et alors que M. B ne justifie de l’existence d’aucun autre lien privé et familial sur le territoire français de nature à faire obstacle à son éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Lot-et-Garonne a, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de protection de l’ordre public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. B n’établit pas entretenir des liens affectifs avec ses enfants mineurs, qui font l’objet d’une mesure de placement et sur lesquels il n’exerce plus l’autorité parentale, de telle sorte que son éloignement n’apparaît pas de nature à compromettre leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste quant aux conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci précise tant les circonstances de droit et que les motifs fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le comportement du requérant constituant une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la mesure d’éloignement n’étant pas annulée, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne les motifs de droit et les circonstances de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En particulier, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il précise que M. B est entrée en France en 1999, qu’il ne ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il représente une menace à l’ordre public, et que les éléments de sa vie privée et familiale ne font pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, l’interdiction de retour pendant trois ans prononcée à l’encontre de M. B, d’une durée inférieure à celle maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard notamment à la menace à l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe président-rapporteur,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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