Rejet 12 novembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 sept. 2025, n° 24BX02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 novembre 2024, N° 2401141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283295 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Parties : | préfet de la Corrèze |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401141 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B, représenté par Me Coulaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corrèze du 27 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en décidant de l’éloigner sur le fondement des dispositions du 5°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est entré et a séjourné régulièrement en France ; en outre, il bénéficie de la présomption d’innocence dans le cadre de son placement en détention provisoire, de sorte que son comportement ne saurait caractériser une menace à l’ordre public ; enfin, par l’ordonnance du 6 novembre 2023 prononçant sa remise en liberté, le juge judiciaire lui interdit tout contact avec son épouse ;
— il ne peut quitter le territoire français dans la mesure où il doit satisfaire à ses obligations de contrôle judiciaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 16 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1971, est entré en France le 4 mai 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu’au 12 avril 2023. La demande qu’il a présentée en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité a été rejetée par le préfet de la Corrèze aux termes d’un arrêté du 27 mai 2024 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu par M. B, en écartant comme inopérant le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Corrèze dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Il s’ensuit que ce moyen d’irrégularité ne peut être qu’écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ». L’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
4. M. B soutient que le préfet ne pouvait considérer que la vie commune avec son épouse avait cessé alors que cette situation résultait de ce qu’il avait été assujetti par le juge judiciaire à une interdiction de résider et de rentrer en contact avec celle-ci et avec la fille de cette dernière. Toutefois, la séparation des époux constituait une situation de fait dont le préfet pouvait tenir compte dans le cadre de l’instruction de la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour, quand bien même elle résultait de l’application de l’ordonnance du juge judiciaire du 6 novembre 2023. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler pour ce motif le titre de séjour de M. B.
En ce qui concerne la légalité de la mesure d’éloignement :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ()".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sur le double fondement du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour rejeter les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, les premiers juges ont considéré que le refus de renouvellement du titre de séjour étant fondé, le préfet aurait décidé d’éloigner M. B en se fondant sur ce seul motif relevant du 3° de l’article précité et ont ainsi implicitement procédé à une neutralisation du second motif retenu par le préfet, tenant au fait que le comportement du requérant caractériserait une menace pour l’ordre public, dont ils n’ont pas examiné la légalité. Par suite, en se bornant à soutenir que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5°) au motif que la menace pour l’ordre public ne serait pas établie, M. B ne critique pas utilement le jugement attaqué.
7. En second lieu, la mesure de contrôle judiciaire dont M. B fait l’objet, lui interdisant de quitter le territoire français, ne fait pas obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français mais impose seulement à l’autorité de police de s’abstenir d’exécuter cette mesure jusqu’à la levée du contrôle par le juge judiciaire.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 27 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. B
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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