Rejet 29 octobre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 sept. 2025, n° 25BX00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2024, N° 2402005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283296 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent POUGET |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402005 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier quant à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France en avril 2016 muni d’un titre de séjour espagnol portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne » expirant le 28 mai 2019. Le 28 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté du 26 décembre 2023.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation particulière du requérant, notamment en ce qui concerne l’éventualité d’une régularisation exceptionnelle par le travail, en relevant que celui-ci a déclaré résider depuis mai 2016 sur le territoire français, qu’il y a travaillé irrégulièrement comme ouvrier agricole saisonnier, qu’il a bénéficié d’une autorisation de travail et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, avant d’estimer que ces éléments ne sont pas constitutif d’un un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s’il est entré régulièrement en France en avril 2016, s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son titre de séjour, le 28 mai 2019. En dépit de la production d’attestations émanant de dirigeants d’associations, de voisins, de connaissances et d’un ancien employeur qui témoignent de son comportement travailleur et appréciable, il n’établit pas avoir tissé sur le territoire national des liens intenses et stables en dehors de ceux qu’il entretient avec son frère, qui réside régulièrement sur le territoire, et avec sa belle-sœur et ses neveux de nationalité française. De plus, célibataire, et sans famille à charge en France, il n’est pas contesté qu’il conserve des attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où réside le reste de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions et bien qu’il justifie d’une expérience professionnelle en tant qu’ouvrier agricole saisonnier sur le territoire durant près de quatre années, au demeurant irrégulièrement, ainsi que d’une promesse d’embauche que lui a délivré la société Vignobles Cruchon et Fils, il n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
6. En l’occurrence, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A telles que rappelées au point 4, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne l’admettant pas au séjour à titre exceptionnel, tant en qualité de salarié qu’au titre de la vie privée et familiale.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les conclusions d’annulation du refus de titre de séjour étant rejetées, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant en prenant la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les conclusions d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe président-rapporteur,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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