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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 sept. 2025, n° 25BX01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2403418 du 8 avril 2025, après avoir rappelé qu’il ne statuait que sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un titre de séjour, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A, représenté par Me Gonnord, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui accordant, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Gonnord sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa présence en France caractérise une menace à l’ordre public sans tenir compte de son insertion personnelle et professionnelle stable et intense ; il n’a pas non plus été tenu compte de son comportement exemplaire en prison, qui lui a valu un aménagement de l’exécution de sa peine ;
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors qu’il était en droit d’obtenir une carte de séjour en qualité de conjoint de français, de parent d’enfants français, d’étranger résidant en France depuis l’âge de 13 ans, le préfet ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où il est en droit d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; il est marié avec la mère de ses enfants depuis 9 ans à la date de la décision attaquée et la communauté de vie n’a pas cessé en dépit de son incarcération ; il est également parent de deux enfants français dont il assure l’entretien et l’éducation de diverses manières comme en attestent les témoignages produits ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; sans minimiser la gravité des faits commis qui lui ont valu d’être condamné à une peine d’emprisonnement, il y a lieu de tenir compte, non seulement de son comportement irréprochable en prison lui ayant permis de bénéficier d’un aménagement de peine mais aussi de l’existence d’une vie privée et familiale intense et stable ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet de la Gironde a produit un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut ;
— et les observations de Me Gonnord, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 25 mars 1986, est entré en France le 30 juillet 1992. À sa majorité, il a bénéficié de cartes de séjour en qualité d’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans puis, à compter du 21 juillet 2016, en qualité de conjoint de français, la dernière valable jusqu’au 20 novembre 2023. Le 6 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 avril 2024 dont M. A a demandé l’annulation au tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de cinq ans. Par un premier jugement du 17 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la mesure d’éloignement ainsi que les décisions prises sur son fondement. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 octobre 2024. Par un second jugement du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A en tant qu’elle était dirigée contre le refus de délivrance d’un titre de séjour. Il relève appel de ce dernier jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE "".
5. Il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 23 novembre 2012, à quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’importation, d’acquisition, de détention, de transport, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, puis le 2 juin 2017 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et recel de bien provenant d’un vol. Par ailleurs, il a été placé en détention provisoire depuis septembre 2022 à raison de faits similaires. Toutefois, il ressort également des mêmes pièces du dossier que M. A est entré à l’âge de 6 ans en France, où il réside régulièrement depuis plus de trente ans et où ont vécu ses parents en situation régulière. Il a épousé le 16 janvier 2016 une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés le 24 octobre 2016 et le 2 avril 2020. Par ailleurs, il a travaillé afin de subvenir aux besoins de sa famille et, depuis son placement en détention provisoire, comme en attestent les témoignages d’un proche et de son épouse, il a assuré une aide économique et sociale à sa famille et a maintenu des liens affectifs avec ses enfants, avec lesquels il échange régulièrement par téléphone et à l’égard desquels il s’implique. Dans ces conditions M. A justifie d’une vie privée stable et intense en France et, alors même qu’il a fait l’objet des condamnations susmentionnées, le préfet de la Gironde, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gonnord, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gonnord de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le jugement n° 2403418 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gonnord la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Patrice Gonnord et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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