Rejet 24 février 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 février 2025, N° 2500415 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430120 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500415 du 24 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 24 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Landes du 10 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il contient des formules stéréotypées et qu’il ne prend pas en compte sa situation ;
- il est illégal dès lors qu’il n’a pas reçu le formulaire l’informant de ses droits et obligations à la suite de l’assignation à résidence, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens invoqués par ce dernier ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/000967 du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de C… a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1978, déclare être entré en France le
26 janvier 2020. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2022. Le 13 mai 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté retirant son attestation de demande d’asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Bien que cet arrêté soit devenu définitif, l’intéressé ne l’a pas exécuté. À la suite de son interpellation le 9 février 2025 lors d’un contrôle routier, et après vérification de son droit au séjour, le préfet des Landes, par arrêté du 10 février 2025, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour contester le bien-fondé de l’arrêté en litige, M. A… fait valoir qu’il réside à C… avec son fils scolarisé au sein du collège Cheverus situé dans la rue du même nom dans le centre-ville de C…, et qu’il lui est donc impossible de se rendre quotidiennement dans le département des Landes ainsi que l’exige l’arrêté l’ayant assigné à résidence dans ce département. Il ressort de l’audition de l’intéressé à la suite du contrôle routier dont il a fait l’objet le 9 février 2025, que ce dernier a effectivement déclaré vivre avec son fils à C… alors que son épouse résiderait au Maroc avec sa fille cadette. Il a également déclaré être en colocation avec un ami dans la métropole bordelaise et subvenir à ses besoins et ceux de son fils grâce à la vente d’articles sur le marché et à un emploi exercé au sein d’un commerce de restauration rapide à C…. L’intéressé a en outre précisé, lors de cette audition, qu’il était suivi par l’association du lien interculturel, familial et social de C…. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni n’est d’ailleurs soutenu par le préfet des Landes, que le fils de M. A…, qui poursuit sa scolarité au sein d’un collège situé dans le centre-ville de C… en qualité de demi-pensionnaire et qui était âgé de seulement 12 ans à la date de l’arrêté attaqué, serait placé dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ni qu’il vivrait avec une autre personne que son père sur le territoire national. Dans ces conditions, l’appelant, qui a élu domicile au centre communal d’action sociale de C… et est rattaché, avec son fils, à la caisse primaire d’assurance-maladie de C…, doit être regardé comme établissant résider habituellement dans la métropole bordelaise. Ainsi, l’arrêté attaqué qui le contraint à se présenter quotidiennement dans les locaux du peloton motorisé de Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État
une somme de 1 200 euros à verser à Me Astié, conseil de M. A…, en application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du 24 février 2025 du tribunal administratif de Pau et l’arrêté du 10 février 2025 du préfet des Landes sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Me Astié une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Uldrif Astié et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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