Rejet 13 mars 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 2302029 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430122 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302029 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B…, représenté par Me Diompy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, un titre de séjour « à titre exceptionnel » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale et au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2025/001202 du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 17 septembre 1974 à Fès, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 13 septembre 2020 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il a sollicité, le 30 août 2022, son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 février 2024, date de l’arrêté contesté, M. B…, qui résidait habituellement en France depuis plus de cinq ans, était marié depuis 2016 à une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident de dix ans, que le couple avait une fille C…, née de leur union le 15 mars 2018, et que Mme B… était en outre mère de trois autres enfants dont deux enfants mineurs de nationalité française, Salim né en 2008 et Nada, née en 2010 d’une précédente union, dont elle avait la charge, ainsi que d’un troisième enfant, D… née en 2003 et titulaire d’une carte de résident de dix ans, actuellement étudiante à l’université. M. B… justifie, en produisant une attestation de l’enseignante de sa fille ainsi qu’une attestation du directeur de l’école en date du 15 mars 2018, qu’il s’occupe de sa fille, C…, qu’il emmène et va chercher à l’école tous les jours, Il justifie également, par une attestation du médecin traitant des enfants en date du 14 avril 2023, qu’il emmène régulièrement sa fille en consultation. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, le refus de titre de séjour en litige porte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour et des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. L’annulation de l’arrêté du 7 février 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, qu’il soit fait droit à la demande de titre de séjour de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B… a obtenu, par une décision du 15 mai 2025 l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2302029 du 13 mars 2025 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 7 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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