Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430121 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de D… d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2201090 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de D… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. C…, représenté par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de D… du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de la Haute-Vienne du 7 avril 2022 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 920 euros toutes charges comprises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision était incompétent ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-22 du même code dans la mesure où son placement auprès du service d’aide sociale à l’enfance doit être considéré comme acquis, même provisoirement, avant qu’il ait atteint l’âge de 16 ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les observations de Me Malabre, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guinéen né le 26 avril 2004, est entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2020 selon ses déclarations. Le 18 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir qu’il avait été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne. Par un courrier du 7 avril 2022, la préfète de ce département lui a indiqué que son placement effectif auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance était intervenu seulement le 21 janvier 2021, soit postérieurement à son seizième anniversaire, et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de D… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la préfète du 7 avril 2022 en tant qu’elle porte implicitement refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 octobre 2021 régulièrement publié, M. E… B… a été habilité à signer au nom de la préfète de la Haute-Vienne, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, les décisions prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors qu’aucune des pièces du dossier ne démontre que le secrétaire général de la préfecture n’était pas absent ou empêché à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 7 avril 2022 ne peut être qu’écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée. / Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l’accord des représentants légaux ou du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d’envoi s’il n’a pas accusé réception de la notification. /Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l’enfant, et notamment au droit de visite et au droit d’hébergement. ». L’article R. 222-11 du même code permet au président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille de mettre en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues à l’article L. 223-2 et au terme de ce délai, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, de saisir le procureur de la République. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.
5. Enfin, aux termes de l’article 375-3 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; / 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. (…) / Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. », et aux termes de l’article 375-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige. /Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné. / Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. (…) ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié, du 23 janvier 2020 au 9 mars suivant, d’une mesure d’accueil provisoire d’urgence dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et R. 222-1 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 6 mars 2020, le procureur de la République a considéré qu’il n’y avait pas lieu de le confier à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Par une décision du 30 mars 2020, la cour européenne des droits de l’homme, saisie en application de l’article 39 de son règlement, a enjoint à la France d’assurer l’hébergement et l’alimentation de M. C… jusqu’à la fin du confinement imposé par la crise sanitaire. Par un jugement du 1er juillet 2020, le juge des enfants de D…, saisi par M. C…, a rejeté sa demande d’assistance éducative. Par un arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel de D… a infirmé ce jugement et a ordonné l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative au profit de M. C… à compter du même jour. Ainsi, s’il est vrai que l’appelant remplissait dès avant ses seize ans les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une mesure d’assistance éducative, il n’a effectivement été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne qu’à compter du 21 janvier 2021 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de D… du même jour, soit alors qu’il avait plus de seize ans. Par suite, dès lors qu’il ne remplissait pas la condition prévue par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans.
8. En troisième lieu, comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, dès lors que M. C… n’était pas en droit d’obtenir une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du même code ne peut être qu’écarté.
9. En dernier lieu, dès lors que M. C… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de D… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2022 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu’elle a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » en qualité de mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Il s’ensuit que les conclusions de la requête d’appel à fin d’injonction ainsi que la demande présentée au titre des frais liés au litige ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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