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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 janvier 2025, N° 2301730 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430123 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assignée à résidence pour une durée de six mois.
Par une ordonnance n° 2301730 du 27 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de sa requête et rejeté le surplus de sa demande qui tendait à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Pather, demande à la cour :
d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2025 ;
d’annuler la décision du 26 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait considérer que la requête avait perdu son objet, ni prononcer un non-lieu à statuer dès lors que la décision a été exécutée durant quatre mois et qu’elle a produit des effets ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation, notamment en ce que le préfet ne fait aucune mention des sept précédentes mesures d’assignation à résidence édictées à son encontre alors que c’est un élément crucial pour apprécier sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ni dans celle de regagner son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle ne pouvait être fondée que sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une seule durée de quarante-cinq jours, et non sur l’article L. 731-3 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et sur sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle a déjà fait l’objet, préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse, de sept décisions d’assignation à résidence, d’une durée de 45 jours chacune, qu’elle est donc assignée à résidence de manière ininterrompue depuis le mois de novembre 2020, soit depuis plus de deux ans, que l’atteinte à sa liberté d’aller et venir est totalement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- l’ordonnance était irrégulière ;
- la mesure prononcée pouvait être légalement justifiée par la circonstance que la requérante fait systématiquement obstacle aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/000688 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 30 septembre 1989, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants, afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2020. Le 7 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une première obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont la légalité a été en dernier lieu confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 septembre 2020. L’inexécution de cette première mesure d’éloignement a conduit le préfet à prendre, le 11 décembre 2020, un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Malgré l’assignation à résidence dont Mme B… a fait l’objet, la mesure d’éloignement n’a pas été mise à exécution. Interpellée au printemps 2021 en situation irrégulière sur le territoire français, elle a été de nouveau assignée à résidence durant quarante-cinq jours en vertu d’une décision du 16 juin 2021, renouvelée le 28 juillet 2021. Mme B… a volontairement quitté la France le 4 octobre 2021. Elle y est revenue en dépit de l’interdiction du territoire national prise à son encontre et toujours exécutoire. À la suite d’une interpellation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, le 9 février 2022, une nouvelle décision d’assignation à résidence pour quarante-cinq jours, renouvelée pour la même durée par une décision du 24 mars 2022. Les recours formés par l’intéressée contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Pau et la présente cour respectivement les 15 février et 6 avril 2022. Le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé à l’encontre de Mme B… une peine d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du 2 novembre 2022, prise sur le fondement du 7° de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la peine d’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire du Pau, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné l’intéressée à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Les recours formés par Mme B… contre cette décision ont été rejetés par le tribunal administratif de Pau et la présente cour respectivement le 7 novembre 2022 et le 17 juillet 2023.
Par arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la réadmission de Mme B… en Pologne et a pris à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2022. Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dont Mme B… a fait l’objet du 2 novembre au 17 décembre 2022. Le recours exercé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 10 janvier 2023. L’éloignement de l’intéressée et de ses quatre enfants n’ayant pu aboutir, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 26 juin 2023, de nouveau assigné Mme B… a résidence pour une durée de six mois. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 27 janvier 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et rejeté le surplus de sa demande
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le tribunal administratif de Pau a considéré que la demande d’annulation présentée par Mme B… était devenue sans objet au motif que l’arrêté du 26 juin 2023 avait été abrogé, en cours d’instance, par un arrêté du 18 octobre suivant. Or, cet arrêté avait reçu exécution pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a estimé que la demande d’annulation dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande. L’ordonnance du 27 janvier 2025 doit, par suite, être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / (…) L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l’encontre de Mme B…, retient que l’année scolaire des quatre enfants mineurs de l’intéressée étant toujours en cours, l’exécution de son éloignement doit être reportée jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français, soit la fin de l’année scolaire, et assigne l’intéressée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à résider dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de six mois en vue de l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire.
D’une part, dès lors que l’arrêté en litige a été adopté le 26 juin 2023, soit quelques jours avant la fin de l’année scolaire, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était dans l’impossibilité de quitter le territoire français, Mme B… est fondée à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques invoque pour la première fois devant la cour une substitution de motif en faisant valoir que la décision critiquée pouvait être légalement justifiée par le motif tiré de ce que Mme B… faisait systématiquement obstacle à la mise en œuvre des mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Toutefois, un tel motif n’est pas davantage de nature à justifier légalement l’arrêté en litige. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : L’ordonnance n° 2301730 du 27 janvier 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau et l’arrêté du 26 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulés.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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