Rejet 26 décembre 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25BX00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2024, N° 2407499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495012 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407499 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Claire Genevay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 21 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- l’assignation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’empêche d’accéder aux soins médicaux dont elle a besoin ;
- la durée de son assignation est disproportionnée.
La préfète de la Dordogne a transmis un mémoire le 6 octobre 2025, après la clôture de l’instruction intervenue le 15 septembre 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000601 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-642 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 7 juin 1971, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation.
2. En premier lieu, Mme B… reprend en appel les mêmes moyens, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et du défaut de motivation, déjà exposés en première instance, sans apporter d’arguments, d’éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs pertinemment retenus, aux points 4 à 6 du jugement attaqué, par la magistrate désignée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (…), ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s’ensuit que la circonstance que Mme B… ait formé un recours contre l’arrêté du 12 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2024 l’assignant à résidence. Mme B… fait en outre valoir qu’elle bénéficie d’une surveillance médicale en France à la suite d’un cancer soigné en 2015. Toutefois, les documents de santé qu’elle produit ne font état d’aucune opération imminente ni d’aucune impossibilité de voyager sans risque pour sa santé si bien qu’elle ne démontre pas, que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Les attaches familiales et les engagements bénévoles qu’elle fait valoir ne sont pas non plus de nature à faire perdre à l’éloignement de Mme B… le caractère d’une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. L’arrêté en litige astreint Mme B… à se trouver dans le département de la Dordogne, à être présente à son domicile tous les jours de 6h à 8h et à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Bergerac. L’intéressée fait tout d’abord état de la surveillance médicale dont elle fait l’objet dans un service d’oncologie à Dijon, où elle avait été soignée d’un cancer entre 2015 et 2018, et produit une convocation à une consultation médicale le 30 décembre 2024, soit pendant la période de l’assignation. Toutefois, il ne ressort pas des éléments communiqués qu’elle ne pourrait pas bénéficier de cette surveillance médicale dans un service d’oncologie du département de la Dordogne, pendant la période limitée de l’assignation à résidence. Mme B… fait ensuite état de l’aide domestique qu’elle apporte à ses parents, à ses enfants et à ses frères et sœurs qui habitent le Var, les Hauts-de-Seine et la Haute-Savoie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille auraient besoin de l’assistance d’une tierce personne pour raison de santé et ne pourraient se passer de l’aide apportée par Mme B… pendant la période de son assignation de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les modalités de son assignation seraient contraires à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’assignation en litige doit également être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (…) ».
8. Mme B… se borne à soutenir qu’il serait « disproportionné de maintenir une personne assignée à résidence pendant un délai aussi long » sans apporter aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer que la durée de quarante-cinq jours retenue par le préfet de la Dordogne, qui est conforme aux dispositions précitées, serait excessive. Son moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. EllieLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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