Rejet 21 novembre 2024
Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 25BX00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2024, N° 2404199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404199 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés les 11 avril et 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pardoe, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à sa situation, qui n’est pas régie uniquement par les stipulations de la convention franco-congolaise de 1993 relatives au titre de séjour étudiant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 16 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité congolaise, né en 2002 à Brazzaville (République du Congo), serait entré en France le 27 mars 2023 selon ses déclarations, en provenance d’Italie, Etat sur le territoire duquel il est entré régulièrement le 8 novembre 2022 muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, valable du 20 octobre 2022 au 3 novembre 2023. Le 9 juin 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 8 juin 2023, une première demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à cette demande aux motifs que M. A… ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il ne disposait pas d’un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois, et d’autre part, qu’il ne remplissait pas les conditions permettant de déroger à cette exigence et, enfin qu’aucune circonstance particulière ne justifiait en l’espèce qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire. Le préfet a également rejeté la demande au motif que M. A… ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la décision en litige rappelle les éléments relatifs à la situation administrative, estudiantine et personnelle de M. A…, en particulier les conditions de son arrivée en France ainsi que la circonstance que l’intéressé ne justifie d’aucune nécessité liée au déroulement des études lui permettant de prétendre à une dérogation à l’obligation de présentation d’un visa long séjour. Elle indique en outre que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucun lien ni d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Selon les termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
La situation des ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre des études supérieures en France est traitée par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-congolais citées au point 5. Par suite, en application des stipulations de l’article 13 de cet accord, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, M. A…, qui ne dispose pas d’un visa long séjour « étudiant » lui permettant de s’installer en France, ne démontre pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il suit avec sérieux des études, dès lors qu’il n’a pas validé la première année du cursus qu’il suit dans cet établissement à l’issue de l’année 2023/2024 et qu’il est de nouveau inscrit en « Bachelor 1 » pour l’année 2024/2025.
En troisième lieu, selon l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour prévue à l’article L.422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ». Il résulte de ces dispositions et des stipulations de l’article 13 de l’accord franco-congolais, que la situation des ressortissants congolais ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat, qui n’est pas traitée par l’article 9 de la convention franco-congolaise, doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. A… fait valoir, au titre de ces dispositions, qu’il a été admis au sein de l’établissement « Imagine Campus », situé à Bordeaux, lequel « applique la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant (ODCC 2691) et est certifié QUALIOPI pour ses actions de formation et d’apprentissage », pour y suivre un cursus de Bachelor « intelligence juridique et sciences politiques », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet établissement d’enseignement supérieur aurait signé une convention avec l’Etat, ni que M. A… y aurait été admis à l’issue d’un concours d’entrée.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de sa grand-mère et de sa cousine, il ressort toutefois de sa demande de titre de séjour, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses trois frères, et où il a vécu lui-même jusqu’à l’âge de vingt ans. En outre, ainsi qu’il a été exposé, il n’est pas établi qu’il poursuivrait avec sérieux ses études. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il été précédemment exposé, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’annulation du refus de tire de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pardoe.
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANALa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Subvention ·
- Facture ·
- Logement ·
- Réhabilitation ·
- Conformité ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Irrégularité
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Établissement
- Assurance et prévoyance ·
- Contrats d'assurance ·
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Sursis à exécution ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collaborateur ·
- Justice administrative ·
- Attentat ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Comté ·
- Terrassement ·
- Mandataire ·
- Menuiserie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Lot ·
- Responsabilité
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Corse ·
- Jeunesse ·
- Recours ·
- Procédure disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Médicaments ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Délivrance
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.