Rejet 15 mai 2024
Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 24MA01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2024, N° 2004036, 2004040, 2004041, 2004042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Foncière RU 01/2009 a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les quatre décisions, en date du 27 juillet 2018, par lesquelles la déléguée locale adjointe des Alpes-Maritimes de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice des subventions de 19 505 euros, 78 954 euros, 39 098 euros et 58 097 euros qui lui avaient été attribuées en novembre 2012 au titre de la rénovation de logements, ainsi que la décision du 23 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement nos 2004036, 2004040, 2004041, 2004042 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2024 et le 10 juillet 2025, la SCI Foncière RU 01/2009, représentée par Me Midol-Monnet, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions de l’ANAH du 27 juillet 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 13 776 euros en compensation de son manque à gagner ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 5 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la particularité de la structuration de ses opérations, lesquelles font intervenir un maître d’ouvrage délégué ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne statue pas sur la proportionnalité des retraits de subventions attaqués ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- elle a produit les justificatifs comptables requis pour chaque subvention permettant à l’ANAH de vérifier la conformité des travaux réalisés aux projets subventionnés ;
- à titre subsidiaire, dans le cas où les subventions ne lui seraient pas reversées, elle doit être indemnisée de son préjudice correspondant à son manque à gagner, évalué à 13 776 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2024 et le 13 août 2025, l’ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Foncière RU 01/2009 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
- elle était fondée à procéder au retrait, dans leur totalité, des subventions concernées dès lors que la SCI Foncière RU 01/2009 n’a pas justifié de la conformité des travaux aux caractéristiques du projet, en application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 20 de son règlement général ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte que les conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 juillet 2025.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
- le règlement général de l’ANAH.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Dord, représentant la SCI Foncière RU 01/2009.
Considérant ce qui suit :
1. L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) a accordé à la société civile immobilière (SCI) Foncière RU 01/2009, par décisions du 29 novembre 2012, quatre subventions de, respectivement, 19 505 euros, 78 954 euros, 39 098 euros, et 58 097 euros en vue de réhabiliter des logements sis à Grasse, aux 4, 6, 8, 10, 12 et 14 rue Rêve Vieille et aux 11 et 13 place du Pontet, compris dans le périmètre d’une opération de renouvellement urbain du centre ancien de cette commune. Pour réaliser ces opérations, la SCI Foncière RU 01/2009 a conclu deux contrats de promotion immobilière avec la société CIRMAD Grand Sud, le 28 mars 2013. Le délai initialement fixé avec l’ANAH pour l’achèvement des travaux, au 29 novembre 2015, a été prorogé, à la demande de la SCI, au 29 novembre 2017. Par lettres des 16 décembre 2016 puis 27 février, 22 août et 27 octobre 2017, l’ANAH a demandé à la SCI Foncière RU 01/2009 des éléments complémentaires, notamment comptables, afin de justifier de la réalisation des travaux subventionnés dans le respect des engagements souscrits. Par quatre décisions du 27 juillet 2018, l’ANAH a prononcé le retrait des subventions accordées en application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation. La SCI a formé contre ces mesures un recours hiérarchique que la directrice générale de l’ANAH, agissant sur délégation de son conseil d’administration, a rejeté par décisions du 23 juillet 2020. Par le jugement attaqué, dont la SCI Foncière RU 01/2009 relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a précisé, aux considérants 8, 12, 15 et 19 du jugement, que les irrégularités constatées concernent l’intégralité des travaux et ont privé l’ANAH de la possibilité de vérifier la conformité des travaux aux caractéristiques du projet faisant l’objet de la subvention, ce qui justifiait le retrait total des subventions litigieuses et non seulement leur retrait partiel. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement quant à la proportionnalité du retrait des subventions litigieuses au regard des irrégularités constatées.
3. Le tribunal, qui a précisé, en plusieurs points de son jugement, que les travaux objet des subventions avaient été réalisés par la société CIRMAD Grand Sud, en qualité de promoteur immobilier, auquel les factures étaient adressées à en sa double qualité de « donneur d’ordre » et de « client facturé », n’a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la particularité de la structuration des opérations de la requérante, lesquelles font intervenir un promoteur immobilier chargé de réaliser les travaux.
4. Enfin, à les supposer établies, les erreurs de droit dont le jugement attaqué serait entaché ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré de telles erreurs est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 321-18 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « […] La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l’agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d’une entreprise […] ». L’article R. 321-19 du même code précise que : « Le règlement général de l’agence […] fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l’opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d’une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l’agence. (…) ». Selon l’article R. 321-21 du même code : « […] Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation que le retrait par l’ANAH d’une aide dont elle a accordé le bénéfice peut être prononcé par l’agence, aussi bien en cours de travaux, après versement d’avances ou d’acomptes, qu’après que l’achèvement des travaux a conduit l’agence à en verser le solde, en cas de non-respect des prescriptions relatives aux conditions d’attribution des aides et selon les modalités fixées par le règlement général de l’ANAH. Des irrégularités portant sur une partie seulement des factures produites pour justifier de la réalisation des travaux et de leur conformité avec les caractéristiques du projet au vu duquel la subvention avait été octroyée peuvent, eu égard à leur nombre, leur nature et leur importance, priver l’ANAH de la possibilité de vérifier le coût des travaux et leur conformité aux caractéristiques du projet faisant l’objet de la subvention et justifier le retrait de celle-ci dans sa totalité.
6. D’autre part, le II de l’article 14 du règlement général de l’ANAH approuvé par arrêté du 2 février 2011, alors en vigueur, dispose : « L’achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d’octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans, […] à compter de la notification de la décision attributive de la subvention (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « Toute demande de paiement […] doit être effectuée par le bénéficiaire de l’aide ou son mandataire auprès du délégué de l’agence dans le département […] à l’appui d’un formulaire spécifique accompagné des pièces justificatives mentionnées en annexe ». Selon l’article 20 de ce règlement : « La réception de la demande de paiement par le délégué de l’agence dans le département […] vaut déclaration d’achèvement de l’opération. / Le délégué de l’agence dans le département, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable […] / Le délégué de l’agence dans le département atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / – l’identité et la qualité du bénéficiaire ; / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l’annexe 1 avec le projet, objet de la décision attributive de subvention ; / – la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures […]». Selon l’annexe 1 du même règlement général : « III. Demande de paiement du solde de la subvention. A. Pièces à fournir dans tous les cas : – l’imprimé de demande de paiement, dans lequel le bénéficiaire ou son mandataire certifie que les travaux sont réalisés et déclare les travaux achevés ; – les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que, le cas échéant, les notes d’honoraires, ou, dans le cas de travaux d’office, un certificat établi par les services du Trésor établissant le recouvrement par l’autorité publique de la créance due par le copropriétaire ». Enfin, l’article 21 du règlement prévoit que : « (…) En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général…), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article […] ».
S’agissant de la décision de retrait de la subvention de 19 505 euros en vue de la réhabilitation d’un logement dans un immeuble sis 11 et 13 place du Pontet à Grasse :
7. Pour retirer la subvention de 19 505 euros attribuée à la SCI Foncière RU 01/2009 en vue de « la réfection complète d’un appartement et mise aux normes suite à une grille d’insalubrité et réfection des parties communes », l’ANAH s’est fondée sur le motif tiré de la non-conformité des documents fournis par cette société et a précisé, dans sa réponse au recours hiérarchique du 23 juillet 2020, qu’en dépit d’une prorogation du délai d’achèvement des travaux de deux ans et de multiples relances, les pièces justificatives produites « présentent des anomalies ne mettant pas en mesure l’agence ni de vérifier le coût des travaux ni leur conformité aux caractéristiques du projet faisant l’objet de la subvention, ni de valider les conventions [de loyer] dans la mesure où la durée de certains baux est erronée ». L’ANAH a notamment relevé que la facture numérotée 1119009219 émise par la société Miraglia n’est pas établie au nom de la SCI Foncière RU 01/2009 mais de la société CIRMAD Grand Sud et qu’elle n’est pas assez détaillée pour vérifier le coût des travaux poste par poste.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de la réalisation des travaux concernés par la subvention, la société appelante a fourni à l’ANAH une unique facture de la société Miraglia, numérotée 1119009219 et datée du 28 février 2015, adressée à la société CIRMAD Grand Sud en qualité de « donneur d’ordre » et de « client facturé », dont l’objet est « réhabilitation de l’ilot PB SCI Foncière », d’un montant de 259 800 euros TTC, et mentionnant un montant total de marché initial de 2 165 000 euros HT. Cette facture, qui ne détaille pas les postes de travaux, correspond à un décompte périodique n°7 et fait seulement état des sommes dues au titre du « nouveau cumul », du « cumul antérieur » et de la « période ». Si la SCI Foncière RU 01/2009 produit une attestation de la société Miraglia, datée du 10 mars 2015 et adressée à la société CIRMAD Grand Sud, selon laquelle la facture n°1119009219 comprend la réalisation des travaux correspondant aux devis émis le 16 octobre 2012 pour l’îlot Pontet Boucherie, devis qui, au demeurant, n’ont pas été communiqués à l’ANAH, il est toutefois impossible de vérifier ces allégations, les devis produits dans le cadre de la présente instance portant sur des travaux d’un montant de 1 073 812 euros pour les parties communes et de 100 894 euros pour le logement du 11-13 place du Pontet. Les photos produites par la SCI Foncière RU 01/2009 ne figurent pas davantage au nombre des justificatifs prévus par l’annexe 1 du règlement général de l’ANAH, permettant à celle-ci d’effectuer son contrôle. L’attestation du co-gérant de la société Linkcity du 6 mars 2020 à laquelle est jointe la facture de décompte final n° 10 datée du 30 octobre 2017 et le tableau récapitulatif des travaux, ne correspond pas davantage aux justificatifs requis. Par ailleurs, l’attestation du cabinet d’expert-comptable Grant Thornton établie le 9 avril 2020, indiquant que la SCI Foncière RU 01/2009 s’est acquittée, auprès du promoteur CIRMAD Grand Sud, de l’intégralité du prix des deux programmes de construction, porte sur l’ensemble de l’opération de réhabilitation et ne permet donc pas davantage d’établir que la SCI Foncière RU 01/2009, bénéficiaire de la subvention litigieuse, se soit bien acquittée des travaux exécutés. Enfin, la nouvelle attestation du co-gérant de la société Linkcity, venant au droit de la société CIRMAD Grand Sud, datée du 17 juillet 2024, indiquant que « les éléments transmis par la SCI Foncière RU 01/2009 à l’ANAH puis au tribunal administratif, à savoir la facture n° 1119009219 ainsi que l’attestation de Miraglia du 10/03/2015 sont intégralement rattachés à l’opération de réhabilitation de l’ilot Pontet-Boucherie à Grasse et conformes à celle-ci », ne permet pas davantage de s’assurer de la conformité des travaux exécutés suivant les caractéristiques du projet. L’irrégularité constatée, qui concerne l’intégralité des travaux subventionnés, a ainsi privé l’ANAH de la possibilité de vérifier la conformité des travaux aux caractéristiques du projet faisant l’objet de la subvention.
9. Si l’ANAH a également relevé dans sa décision que la facture produite était établie au nom de la société CIRMAD Grand Sud, en sa qualité de promoteur de l’opération, et non de la SCI Foncière RU 01/2009, et a retenu en outre une irrégularité tenant à la durée du bail de location conclu pour le logement concerné, il résulte en tout état de cause de l’instruction, qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l’absence de production de factures suffisamment détaillées.
10. Ainsi, l’ANAH était fondée, par application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation et des dispositions précitées de son règlement, à retirer la subvention accordée pour la réhabilitation d’un logement dans l’immeuble sis 11 et 13 place du Pontet à Grasse.
S’agissant de la décision de retrait de la subvention de 78 954 euros en vue de la réhabilitation de quatre logements dans un immeuble sis 6 et 8 rue Rêve Vieille à Grasse :
11. Pour retirer la subvention de 78 954 euros attribuée à la SCI Foncière RU 01/2009 en vue de la « restructuration complète de l’immeuble (parties communes et privatives) [situé 6 et 8 rue Rêve Vieille], transformation de huit logements initiaux en quatre logements après travaux, démolition d’un logement au 5ème étage et travaux de sortie d’insalubrité », l’ANAH a relevé que la facture n° 1119009568 émise par la société Miraglia n’était pas établie au nom de la SCI Foncière RU 01/2009 mais de la société CIRMAD Grand Sud et qu’elle n’était pas assez détaillée pour vérifier le coût des travaux poste par poste. L’ANAH indique également que la facture n° 1123000887 établie par la société CIRMAD Grand Sud pour la SCI Foncière RU 01/2009 n’est pas détaillée et n’a pas permis de vérifier le coût des travaux poste par poste et qu’en outre, les factures fournies ne sont pas les exemplaires originaux. L’ANAH ajoute que les baux conclus pour les lots nos 203, 102 et 302 devaient être modifiés pour retenir une durée d’au moins six ans.
12. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Foncière RU 01/2009 a adressé à l’ANAH, afin d’obtenir le versement de la subvention litigieuse, une facture datée du 31 mai 2015 et numérotée 1119009568, émise par la société Bouygues Bâtiment Sud Est à l’attention de la société CIRMAD Grand Sud, en sa qualité de « client donneur d’ordre » et de « client facturé », dont l’objet est ainsi libellé : « Grasse AFL REHA RV PB », pour des travaux exécutés fin mai 2025 à hauteur de 286 560 euros TTC et mentionnant un montant de marché initial de 2 338 000 euros HT. Cette facture correspond à un décompte n° 8 et ne détaille pas les postes de travaux concernés. La société appelante a également fourni une facture numérotée 1123000887 datée du 12 août 2015 établie par la société CIRMAD Grand Sud à son attention, en sa double qualité de « donneur d’ordre » et de « client facturé », correspondant au même décompte n° 8 mais portant sur des travaux exécutés fin août 2015 à hauteur de 320 969, 76 euros TTC. Ainsi que le fait valoir l’ANAH, l’absence de détail des postes de travaux exécutés, l’incohérence des montants facturés et des périodes de situation de travaux ne pouvaient permettre de vérifier la conformité des travaux exécutés aux caractéristiques du projet. L’attestation de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est datée du 5 août 2015 adressée à la société CIRMAD Grand Sud, indiquant que la facture n° 1119009568 comprend la réalisation des travaux correspondant aux devis émis les 22 août 2012 et 16 octobre 2012 pour l’îlot Rêve Vieille, n’est pas davantage suffisante pour justifier de la conformité des travaux dès lors que, en tout état de cause, ces devis, d’un montant de 345 696 euros TTC pour les parties communes et 144 604 euros TTC, 104 008 euros TTC, 99 051 euros TTC et 38 490 euros TTC pour les parties privatives, ne correspondent ni à la facture produite ni aux montants mentionnés dans les attestations. Enfin, l’attestation du co-gérant de la société Linkcity, venant au droit de la société CIRMAD Grand Sud, datée du 17 juillet 2024, produite pour les besoins de la cause et indiquant que « les éléments transmis par la SCI Foncière RU 01/2009 à l’ANAH puis au tribunal administratif, à savoir les factures n° 1123000887 et n° 119009568 ainsi que l’attestation de Miraglia (Bouygues Bâtiment) du 31/05/2015 sont intégralement rattachés à l’opération de réhabilitation de l’ilot Vieille à Grasse et conformes à celle-ci », ne permet pas davantage de s’assurer de la conformité des travaux exécutés suivant les caractéristiques du projet. Il en va de même des photos produites ou encore de l’attestation du cabinet d’expert-comptable Grant Thornton établie le 9 avril 2020.
13. Si l’ANAH a également relevé dans sa décision que la facture produite était établie au nom de la société CIRMAD Grand Sud, en sa qualité de promoteur de l’opération, et non de la SCI Foncière RU 01/2009, et a en outre retenu une irrégularité tenant à la durée des baux de location conclu pour trois des quatre logements concernés, il résulte en tout état de cause de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de production de factures suffisamment détaillées.
14. Dès lors que l’irrégularité constatée concerne l’intégralité des travaux, l’ANAH était fondée, par application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation et des dispositions précitées de son règlement, à retirer la subvention en cause.
S’agissant de la décision de retrait de la subvention de 39 098 euros en vue de la réhabilitation de deux logements dans un immeuble sis 4 rue Rêve Vieille à Grasse :
15. Pour retirer la subvention de 39 098 euros attribuée à la SCI Foncière RU 01/2009 pour la « restructuration complète de l’immeuble [situé 4 rue Rêve Vieille] (parties communes et privatives) et travaux de sorte de péril et d’insalubrité ; transformation de cinq logements existants et deux logements après travaux », l’ANAH s’est fondée sur les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11.
16. Pour justifier de la réalisation des travaux concernés, la SCI Foncière RU 01/2009 a fourni les mêmes factures et attestations que pour l’opération de réhabilitation de l’immeuble sis 6-8 de la rue Rêve Vieille, dont la valeur probante, ainsi qu’il a été dit, a été à bon droit regardée comme insuffisante. Par ailleurs, les devis produits à l’appui de l’attestation de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, d’un montant de 198 454 euros TTC pour les parties communes et 130 937 euros TTC et 157 180 euros TTC pour les parties privatives, ne correspondent ni à la facture produite ni aux montants mentionnés dans les attestations. Ainsi, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, les justificatifs produits n’ont pu permettre à l’ANAH de s’assurer de la conformité des travaux exécutés suivant les caractéristiques du projet. Dès lors que l’irrégularité constatée concerne l’intégralité des travaux subventionnés, l’ANAH était fondée, par application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation et des dispositions précitées de son règlement général, à retirer la subvention accordée.
17. Si l’ANAH s’est également fondée sur la circonstance que la facture produite était établie au nom de la société CIRMAD Grand Sud, en sa qualité de promoteur de l’opération, et non de la SCI Foncière RU 01/2009, et a en outre retenu une irrégularité tenant à la durée des baux de location conclus, il résulte en tout état de cause de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tiré de l’absence de production de factures suffisamment détaillées.
18. Dès lors que l’irrégularité constatée concerne l’intégralité des travaux, l’ANAH était fondée, par application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation et des dispositions précitées de son règlement, à retirer la subvention accordée.
S’agissant de la décision de retrait de la subvention de 58 097 euros en vue de la réhabilitation de trois logements dans un immeuble sis 10, 12, 14 rue Rêve Vieille à Grasse :
19. Pour retirer la subvention de 58 097 euros attribuée à la SCI Foncière RU 01/2009 pour « la restructuration complète de l’immeuble [situé 10, 12, 14 rue Rêve Vieille à Grasse] (parties communes et privatives), transformation de six logements existants en trois logements après travaux ; démolition d’un logement, travaux de sortie d’insalubrité », l’ANAH s’est fondée sur les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
20. Il ressort des pièces du dossier que la société appelante a produit, à l’appui de sa demande de subvention les mêmes pièces que celles produites à l’appui de ses demandes pour les opérations relatives aux travaux du 4 rue Rêve Vieille et du 6-8 rue Rêve Vieille. Par ailleurs, les devis produits à l’appui de l’attestation de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, d’un montant de 397 672 euros TTC pour les parties communes et 105 936 euros TTC, 112 061 euros TTC, 112 049 euros TTC pour les parties privatives, ne correspondent ni à la facture produite ni aux montants mentionnés dans les attestations. Ainsi, et pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 12 et 16, les justificatifs produits n’ont pas permis à l’ANAH de s’assurer de la conformité des travaux exécutés suivant les caractéristiques du projet. Dès lors que l’irrégularité constatée concerne l’intégralité des travaux, l’ANAH était fondée, par application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation et des dispositions précitées de son règlement, à retirer la subvention accordée.
21. Si l’ANAH a également relevé dans sa décision que la facture produite était établie au nom de la société CIRMAD Grand Sud, en sa qualité de promoteur de l’opération, et non de la SCI Foncière RU 01/2009, et a en outre retenu une irrégularité tenant à la durée des baux de location conclus, il résulte en tout état de cause de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tiré de l’absence de production de factures suffisamment détaillées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
22. Les conclusions tendant à ce que l’ANAH soit condamnée à verser à la SCI Foncière RU 01/2009 la somme de 13 776 euros, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Foncière RU 01/2009 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas partie perdante, en remboursement des frais de procès exposés par la SCI Foncière RU 01/2009. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette société, sur même fondement, le versement à l’ANAH d’une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Foncière RU 01/2009 est rejetée.
Article 2 : La SCI Foncière RU 01/2009 versera la somme de 2 000 euros à l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Foncière RU 01/2009 et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation des victimes du valproate de sodium (art ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Service public de santé ·
- Compétence judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Recouvrement ·
- Subrogation ·
- Compétence ·
- Pharmacie ·
- Sodium ·
- Tribunal des conflits ·
- Indemnisation ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Accès aux soins
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la responsabilité ·
- Qualité de tiers ·
- Travaux publics ·
- Réparation ·
- Département ·
- Préjudice esthétique ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Caisse d'assurances ·
- Frais médicaux ·
- Industrie électrique ·
- Incidence professionnelle
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Reconnaissance ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cumuls et contrôle des structures ·
- Exploitations agricoles ·
- Cumuls d'exploitations ·
- Agriculture et forêts ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Agriculture ·
- Agro-alimentaire
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Refus de renouvellement ·
- Fin du contrat ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Maire ·
- Non-renouvellement
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Prescription ·
- Pollution ·
- Antimoine ·
- Sociétés ·
- Érosion ·
- Établissement ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Établissement
- Assurance et prévoyance ·
- Contrats d'assurance ·
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Sursis à exécution ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Risque
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Principe du contradictoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.