Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec l’accident survenu le
22 septembre 2023 et, d’autre part, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, que la commune de Bordeaux et la société Les Fils de Madame B… soient solidairement condamnées à lui verser une provision de 3 000 euros sur l’indemnisation totale de ses préjudices.
Par ordonnance n° 2406605 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise en désignant le docteur D… A… en qualité d’expert et a condamné la société Les Fils de Madame B… à verser à Mme E… la somme de 3 000 euros à titre de provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la société Les Fils de Madame B…, représentée par Me Laroche, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de Mme E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu du contrat de concession, elle n’a la charge du nettoyage du marché des Capucins qu’à l’issue de chaque séance de marché ;
- l’obligation d’entretien courant n’inclut pas le sol de la concession, qui relève de la commune ;
- la réalité de l’accident auquel se réfère Mme E… n’est pas établie ;
- à supposer établie la réalité de cet accident, il appartenait à l’intéressée de faire preuve de vigilance ;
- en conséquence, la provision accordée par le juge des référés du tribunal est sérieusement contestable et la mesure d’expertise ordonnée n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, Mme E…, représentée par Me Bardet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Fils de Madame B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité de l’accident dont elle a été victime est établie par les éléments qu’elle apporte ;
- de même, les désordres affectant les toilettes du marché des Capucins sont également établis ;
- en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise et accordé une provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué, au rejet de la demande de première instance de Mme E…. En tout état de cause, elle conclut à ce que soit mise à la charge de la société Les Fils de Madame B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme l’a jugé l’ordonnance attaquée, c’est la société appelante qui a la charge de l’entretien de l’ouvrage à l’origine de l’accident en cause, y compris du sol ; elle est également en charge de la sécurité des usagers du marché ;
- la demande de provision n’a pas été précédée d’une décision préalable de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, alors employée par la société l’Ostal du Goût, laquelle occupe un poste dans la halle A du marché des Capucins à Bordeaux, soutient avoir glissé, le
22 septembre 2023, sur le sol des toilettes de ce marché, ce qui lui a causé une fracture de l’extrémité distale du radius gauche. Elle a ensuite, après avoir bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, été placée en arrêt de travail du
22 septembre 2023 au 5 novembre 2023. Inapte à reprendre le travail, elle a été licenciée le
2 juillet 2024. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de désigner un expert aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 22 septembre et, d’autre part, que la commune de Bordeaux et la société Les Fils de Madame B… soient solidairement condamnées à lui verser une provision sur l’indemnisation totale de ses préjudices s’élevant à la somme de 3 000 euros. Par la présente requête, la société Les Fils de Madame B… relève appel de l’ordonnance du 3 juillet 2025 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise en désignant le docteur D… A… en qualité d’expert et a condamné la société Les Fils de Madame B… à verser à Mme E… la somme de 3 000 euros à titre de provision.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage causé par un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Bordeaux a confié, par contrat de concession du 28 décembre 2007, à la société Les Fils de Madame B… la réalisation de travaux, la gestion et l’exploitation du marché des Capucins. Si l’article 12-1 de ce contrat stipule que le délégataire est chargé, à l’issue de chaque séance de marché, du nettoyage et du balayage des parties communes sous la halle, cette obligation n’affecte en rien celle de l’article 12-4 qui stipule que le concessionnaire assure l’entretien courant et la maintenance des ouvrages, équipement et matériels permettant le bon fonctionnement du service délégué, en particulier les « h) locaux sanitaires », sans qu’aucune condition temporelle ne soit prévue. Par conséquent, l’appelante ne saurait soutenir qu’il ne lui appartenait pas d’assurer l’entretien normal des toilettes de la halle qu’en dehors des heures d’utilisation de la halle par les usagers. Également, la circonstance que l’utilisation de la halle dans des conditions pluvieuses augmente la présence d’eau dans les locaux ne la décharge en rien de cette obligation mais, au contraire, lui impose d’agir pour garantir leur fonctionnement régulier.
6. Il ressort du constat d’huissier du 21 décembre 2023 versé au dossier que le sol carrelé des toilettes où Mme E… a chuté était mouillé et présentait des petites flaques. Les commerçants interrogés par l’huissier ce jour-là ont indiqué y être eux-mêmes déjà tombés ou avoir assisté à des chutes similaires dans ces lieux. Ils précisent en outre que le sol de ces toilettes est fréquemment glissant et qu’aucun panneau de signalisation n’est mis en place à titre préventif. D’ailleurs, l’appelante reconnaît qu’il a plu le jour de l’accident et que l’utilisation de la halle dans des conditions pluvieuses augmente la présence d’eau dans les locaux. Il résulte en outre de l’instruction que les services de secours sont bien intervenus auprès de Mme E… au marché des Capucins le 22 septembre 2023 vers 14 heures. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’instruction que les toilettes de la halle des Capucins sont fermées et à l’écart des allées, les échanges de courriels datés du 12 février 2024 produits par l’appelante, dans lesquels les membres de sa société attestent ne pas avoir été témoins de l’accident, ne sauraient, en eux-mêmes, remettre en cause le récit de la victime qui produit une attestation concordante de son employeur présent ce jour-là. Ainsi, les éléments versés à l’instruction établissent suffisamment les circonstances de l’accident subi par Mme E… le 22 septembre 2023. Enfin, la société appelante n’établit pas l’entretien normal de cet ouvrage. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la demande d’expertise de Mme E… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et présente un caractère utile afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Sur le versement d’une provision :
7. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable avec un degré suffisant de certitude.
8. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’accident dont a été victime Mme E… est imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage dont la société Les Fils de Madame B… a la charge. La responsabilité de cette société s’en trouve donc engagée. Il est par ailleurs constant que la victime a été placée en arrêt de travail du 22 septembre 2023 au 5 novembre 2023 et qu’inapte à reprendre son emploi, elle a été licenciée le 2 juillet 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, si l’expertise ordonnée par l’ordonnance attaquée a pour objet de déterminer l’entièreté des préjudices subis par la requérante en relation exclusive avec la chute dont elle a été victime, l’existence de l’obligation de payer de la société Les Fils de Madame B… présente, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à hauteur de 3 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Fils de Madame B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise de Mme E… en désignant le docteur D… A… en qualité d’expert, a mis hors de cause la commune de Bordeaux et l’a condamnée à verser à Mme E… la somme de 3 000 euros à titre de provision.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Les Fils de Madame B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’appelante une somme de 1 000 euros à verser tant à Mme E… qu’à la commune de Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Les Fils de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La société Les Fils de Madame B… versera la somme de 1 000 euros à
Mme E… et la même somme à la commune de Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Fils de Madame B…, à Mme C… E… et à la commune de Bordeaux.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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